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III.      Les clauses statutaires révélatrices de la souplesse d’organisation de la SAS
 
Il existe deux catégories de clauses révélatrices de la souplesse d’organisation au sein de la SAS ; les clauses concernant la cession des titres sociaux (A) et les clauses concernant l’exclusion des associés (B). Ces clauses démontrent la liberté laissée aux actionnaires aussi bien dans le contrôle des actionnaires entrants que des actionnaires sortants.
 
A. Les clauses relatives à la cession des titres sociaux
 
Trois types de clauses sont à envisager : la clause d’inaliénabilité, la clause d’agrément et la clause de préemption.
 
1.         La clause d’inaliénabilité
 
La clause d’inaliénabilité est une clause interdisant aux associés de valablement transmettre leurs titres.
Cette clause est donc contraire au principe de libre négociabilité des actions, elle ne se retrouve pas dans les SA.
 
Conformément à l’article L 227-13 du Code de Commerce, pour être valable, la clause d’inaliénabilité ne doit pas excéder une durée de dix ans, en revanche aucun motif légitime n’est exigé contrairement au droit commun.
Les formes que peuvent revêtir ces clauses sont multiples ; en effet, elles peuvent ne s’adresser qu’à certains actionnaires, ne s’appliquer que pour une certaine fraction des actions, ne jouer uniquement que pour les cessions entre associés…
 
En plus de l’allocation de dommages-intérêts, les cessions effectuées en violation d’une telle clause seront frappées de nullité d’où leur grande efficacité.
 
Cependant, dans l’hypothèse où un actionnaire serait exclu de la société et que ses actions serait frappées d’inaliénabilité, exceptionnellement le Président aura la possibilité de la lever.
 
2.         La clause de d’agrément
 
Conformément à l’article L 227-14 du Code de Commerce, les statuts d’une SAS ont la possibilité de soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.
A la différence de ce qui est prévu dans le cadre d’une SA, la clause d’agrément peut dans le cadre d’une SAS concerner toutes les cessions : aussi bien les cessions entre actionnaires que les cessions entre parents.
Son domaine d’application est donc beaucoup plus large.
 
De la même façon que la clause d’inaliénabilité, la clause d’agrément peut être aménagée en ne l’appliquant par exemple que pour quelques actionnaires.
 
Les associés devront désigner quel sera l’organe qui devra donner son agrément à la cession.
La loi ne prévoyant pas dans quelles conditions l’organe compétent doit agréer la personne du cessionnaire, c’est le principe de la liberté qui s’applique une fois encore, et ça sera les statuts qui fixeront ces conditions.
Dans l’hypothèse où l’organe compétent ne donnerait pas son agrément à la personne du cessionnaire, l’associé cédant ne sera pas pour autant prisonnier de la société.
En effet, la société ou les coassociés auront une obligation de racheter ses titres.
La sanction au non respect de cette règle entraine, de la même manière que pour la clause d’inaliénabilité, la nullité de la cession ;
 
3.         La clause de préemption
 
La clause de préemption n’est prévue expressément par aucun texte.
Mais les statuts peuvent prévoir que dans le cas où un associé voudrait céder ses actions, il devra proposer leur rachat en priorité à ses coassociés ; ces derniers auront la possibilité de les racheter à proportion de leur part dans le capital social.
Cette clause permet donc de fermer l’actionnariat d’une société.
Mais à la différence de ce qui est prévu pour la clause d’inaliénabilité ou pour la clause d’agrément, la violation de la clause de préemption n’entraine pas la nullité de la cession ; la cession sera uniquement inopposable à la société et le cessionnaire ne sera fera pas reconnaître la qualité d’actionnaire de la société.
 
B.        La clause d’exclusion
 
L’actionnaire d’une SAS peut être tenu de céder ses actions.
Cette exclusion est prévue expressément à l’article L 227-16 du Code de Commerce.
Cette exclusion peut survenir pour diverses raisons : cela peut être afin de prévenir une mésentente entre associés par exemple.
Les événements pouvant aboutir à l’exclusion d’un associé doivent être prévus de manière précise dans les statuts de la SAS ainsi que l’organe compétent pour prononcer cette exclusion.
 
Pour que cette clause soit valablement mise en œuvre, l’associé que l’on souhaite exclure, doit pouvoir exercer sa défense et recevoir des informations sur sa situation ; dans le cas contraire, il est possible que la décision d’exclusion soit déclarée abusive.
 
Lorsque l’exclusion prend effet, les titres devront être rachetés.
Le prix de rachat peut être déterminé à l’avance ou par l’expert en application de l’article 1843-4 du Code Civil.
Dans l’hypothèse où les actions sont rachetées par la société, elle disposera d’un délai de 6 mois pour les céder ; à l’expiration de ce délai de 6 mois, une société ne pouvant être détentrice de ses propres actions, elles seront automatiquement annulées.



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