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Les circonstances aggravantes

 
 
 
Les circonstances aggravantes sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, s’ils accompagnent l’acte principal, entraînent l’élévation de la peine au-dessus du maximum prévu pour l’infraction à l’état simple.
Ainsi, il existe deux circonstances aggravantes générales qui s’appliquent à l’ensemble des infractions : la récidive prévue à l’article 132-8 et suivants du Codé pénal et l’utilisation d’un moyen de cryptologie prévue à l’article 132-79 du Code pénal.
Les circonstances aggravantes spéciales ont quant à elles un champ d’application plus limité puisqu’elles sont au contraire déterminées infraction par infraction. La loi les définit, en effet, précisément pour chaque infraction.
Un phénomène de diversification et de multiplication des circonstances aggravantes est ainsi perceptible depuis plusieurs années. En effet, la création de circonstances aggravantes constitue à la fois un moyen d’exprimer dans la loi pénale un moyen de réprobation particulière suscitée par certains agissements mais également un moyen de réprimer les nouvelles réalités criminologiques.
Les circonstances aggravantes ont donc vocation à produire quel que soit leur champ d’application des effets au niveau de la sanction pénale.
 
Le champ d’application des circonstances aggravantes
 
Toute infraction étant constituée par trois éléments constitutifs ( légal, matériel et moral ), lorsque s’y ajoutent une ou plusieurs circonstances aggravantes, l’infraction devient alors aggravée. Toutefois, il ne faut pas confondre les éléments constitutifs de l’infraction avec les circonstances aggravantes puisqu’en effet, il existe de nombreuses hypothèses où un même fait peut constituer l’élément constitutif d’une infraction autonome et la circonstance aggravante d’une autre. Or, l’absence d’un des éléments constitutifs de l’infraction supprime le fait répréhensible alors que celle des circonstances aggravantes laisse subsister l’infraction à l’état simple. Il n’est donc, par conséquent, pas toujours aisé de différencier l’une de l’autre.
Ainsi, lorsqu’une agression sexuelle est commise sur un mineur de quinze ans, il existe une tendance naturelle des juridictions pénales de déduire la violence ou la contrainte, constitutive de l’infraction de la minorité de la victime qui constitue seulement une circonstance aggravante. Cependant, cette pratique a été vivement condamnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 1998.
Par conséquent, la circonstance aggravante spéciale détermine la qualification de l’infraction, son existence est donc appréciée au moment de la qualification des faits et non au stade du prononcé de la peine.
 
Alors que la récidive et l’utilisation d’un moyen de cryptologie constituent des circonstances aggravantes générales donc applicables à l’ensemble des infractions, la liste des circonstances aggravantes dans le Code pénal n’a cessé de s’allonger ces dernières années afin de répondre au mieux aux nouvelles réalités criminologiques.
Parmi ces innombrables circonstances aggravantes, certaines revêtent une importance particulière en ce que leur existence est particulièrement fréquente :
 
·      Ainsi en est-il dans un premier temps de la circonstance aggravante de bande organisée.
Au terme de l’article 132-71 du Code pénal « constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ». Il apparaît donc à la lecture de cette définition, qu’elle est manifestement identique à celle de l’association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du Code pénal. La bande organisée est donc comme la circonstance aggravante de l’infraction que l’association de malfaiteurs avait en vue de commettre.
Toutefois, cette circonstance aggravante de bande organisée ne doit pas être confondue avec celle de réunion puisque la première suppose nécessairement une préméditation.
Enfin, la volonté du législateur d’une répression accrue de la criminalité organisée a conduit à prévoir cette circonstance aggravante pour de nombreuses infractions telles que le trafic de stupéfiants (article 222-35 et 222-36), la séquestration (article 224-3), l’escroquerie (article 312-2 5°) ou le recel (article 312-2).
 
·      La préméditation, l’effraction et l’escalade sont également des circonstances aggravantes rencontrées fréquemment malgré leur application à un nombre réduit d’infractions.
La première est prévue à l’article 132-72 du Code pénal et aggrave les peines du meurtre, des tortures et actes de barbarie et des violences et est définie comme « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». La nouvelle circonstance aggravante de guet-apens issue de la loi du 5 mars 2007 et prévue à l’article 132-71-1 du Code pénal implique également nécessairement la préméditation alors que cette dernière n’est vraisemblablement pas requise pour caractériser le guet-apens.
La seconde est prévue à l’article 132-73 et est entendue largement puisque l’usage de fausses clefs ou même de clefs indûment obtenues est assimilé à l’effraction.
Enfin la circonstance aggravante d’escalade est prévue à l’article 132-74 du Code pénal et d’ailleurs le fait d’entrer par une ouverture souterraine et donc de descendre peut être considéré comme escalade.
 
·      L’utilisation d’une arme constitue également un moyen d’aggraver un grand nombre d’infractions.
Cette circonstance aggravante est largement définie à l’article 132-75 du Code pénal puisque l’arme par destination, l’arme simulée et, dans certaines conditions, un animal sont assimilés à l’arme par nature.
-          L’arme par nature correspond à tout objet conçu pour tuer ou blesser.
-          L’arme par destination peut être caractérisée par tout objet « susceptible de présenter un danger pour les personnes ». Cependant, cet objet doit effectivement être utilisé pour tuer, blesser ou menacer. (exemple : caillou, chandelier,…)
-          L’arme simulée correspond à l’objet présentant avec une arme par nature une ressemblance telle qu’elle crée une méprise dans l’esprit du public. Toutefois, cette qualification ne sera retenue que si l’objet utilisé a été effectivement destiné à menacer de tuer ou de blesser.
-          L’utilisation d’un animal pour menacer, blesser ou tuer est également assimilée à l’usage d’une arme. En pratique, cette assimilation s’applique notamment aux races de chiens féroces tels que les pitbulls.
 
·      Les circonstances aggravantes de racisme ou d’homophobie issues de deux lois de 2003 et prévues par les articles 132-76 et 132-77 du Code pénal conduisent à aggraver différentes infractions d’atteintes aux personnes ou aux biens.
Au terme de ces deux articles, ces circonstances aggravantes sont donc, en effet, constituées lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime soit à raison de son appartenance ou de sa non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit à raison de son orientation sexuelle.
Elles permettent également d’aggraver les peines prévues pour les diffamations et les injures lorsque celles-ci sont commises en raison de la race de la victime ou de son orientation sexuelle.
 
·      L’existence d’une relation de couple entre l’auteur et sa victime constitue également une circonstance aggravante selon l’article 132-80 du Code pénal.
Cette circonstance aggravante particulière est entendue très largement puisqu’elle est caractérisée non seulement par le conjoint ou le concubin mais également depuis la loi du 4 avril 2006 par le partenaire lié par un PACS. Cette loi a d’ailleurs manifestement étendu cette définition puisqu’elle a considéré que cette circonstance aggravante pouvait être caractérisée par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire. Toutefois, il est rappelé que dans cette hypothèse, les faits doivent avoir été commis « en raison des relations ayant existé entre l’auteur et sa victime ».
Cette circonstance aggravante est ainsi applicable aux tortures et actes de barbarie, violences, meurtre ainsi qu’au viol et autres agressions sexuelles.
 
LA CLASSIFICATION  DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 
Les circonstances aggravantes sont susceptibles d’être classées en trois catégories selon qu’elles sont attachées ou non aux circonstances extérieures de l’infraction ou à la qualité de l’auteur voire même à ces deux aspects respectifs :
 
·      Les circonstances aggravantes réelles :
 
Les circonstances aggravantes sont dites réelles ou objectives lorsqu’elles tiennent aux conditions et modalités concrètes dans lesquelles l’infraction a été commise.
Ainsi sont considérées comme des circonstances aggravantes réelles :
-          La préparation de l’infraction (préméditation)
-          La modalité d’exécution de l’infraction (l’usage d’une arme, l’effraction ou l’escalade)
-          La pluralité d’auteurs (la réunion et la bande organisée)
-          La pluralité de victimes (proxénétisme, conditions de travail, …)
 
·      Les circonstances aggravantes personnelles :
 
Les circonstances aggravantes sont dites personnelles ou subjectives lorsqu’elles sont attachées à la personne même de l’auteur et plus précisément à sa qualité propre.
Ainsi en est- il de l’état de récidive, circonstance aggravante strictement personnelle qui s’applique par conséquent exclusivement à son auteur.
 
·      Les circonstances aggravantes mixtes :
 
Les circonstances aggravantes sont dites mixtes lorsqu’elles tiennent à la fois aux modalités dans lesquelles l’infraction a été commise mais également à la qualité personnelle de l’auteur de l’infraction.
Ainsi sont considérées comme des circonstances aggravantes mixtes :
-          Le lien de parenté entre l’auteur et la victime.
-          La qualité de conjoint ou de concubin de la victime
-          La personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public
-          La relation d’autorité entre l’auteur et la victime.
 
Cette classification revêt un caractère pratique puisqu’en effet, elle permet de déterminer quelles sont les circonstances aggravantes applicables à l’auteur, au complice et au coauteur.
Il est par conséquent admis que toutes les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale sont applicables au complice et au coauteur c’est-à-dire les circonstances aggravantes dites réelles et mixtes (moyens, temps, lieu, préparation, qualité de l’auteur, …) à la seule exception des circonstances aggravantes dites personnelles lesquelles ne sont pas applicables au complice et coauteur.
 
CONCLUSION :
 
L’existence d’une circonstance aggravante conduit nécessairement à l’aggravation de la peine encourue pour l’infraction simple qui va par conséquent se traduire par une augmentation de la durée de la sanction.
Exemple : le délit de blessures involontaires puni de trois ans d’emprisonnement sera puni de cinq ans d’emprisonnement dés lors qu’il sera accompagné d’une circonstance aggravante.
Il en va de même s’agissant des infractions criminelles dont le quantum de la peine va augmenter en présence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes.
 
De plus, dans certaines hypothèses, la circonstance aggravante est à l’origine d’un effet immédiat sur la qualification de l’infraction puisque l’existence d’une telle circonstance est susceptible de modifier la nature juridique de l’infraction. L’infraction délictuelle aggravée par l’existence d’une circonstance aggravante va donc dans ces hypothèses revêtir une qualification criminelle du fait de cette circonstance. Ainsi en est-il de la circonstance aggravante de bande organisée qui rend l’infraction de trafic de stupéfiants criminelle.
 
Par conséquent, la création d’une circonstance aggravante constitue le moyen privilégié offert au législateur pour réprimer de nouveaux agissements à l’origine de trouble à l’ordre public.
Les circonstances aggravantes permettent l’adaptation la plus efficace à ces nouveaux comportements répréhensibles.

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