Les biens saisissables

Conditions relatives aux biens saisis
Le principe de saisissabilité
Selon l’art 2284 du code civil « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir ». La règle est donc qu’en principe tous les biens sont saisissables dès lors tout au moins qu’ils appartiennent à une personne tenue de la dette motivant la saisie.
Mais la règle selon laquelle les biens saisis doivent être la propriété du débiteur n’a pas une valeur absolue (il existe des exceptions en matière immobilière).
Le principe de saisissabilité ne s’applique que dans la mesure où le bien à saisir est disponible entre les mains de celui contre lequel la voie d’exécution est pratiquée. Toutefois, cette condition peut parfois ne pas être remplie (dans le cas d’une saisie antérieure sur les mêmes biens).
Les biens insaisissables
L’insaisissabilité consécutive à l’inaliénabilité
L’inaliénabilité est parfois impérativement prévue par la loi.
Certains biens sont nécessairement inaliénables et donc insaisissables. C’est par exemple le cas pour les droits d’usage et d’habitation qui sont attachés à la personne et ne peuvent être cédés.
Mais l’inaliénabilité ainsi que l’insaisissabilité qui en est l’accessoire sont parfois le résultat de la volonté et l’article 900-1 du code civil encadre l’inaliénabilité volontaire : elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime et il faut en outre qu’elle soit temporaire. Pendant cette période, les biens sont insaisissables par voie de conséquence.
L’insaisissabilité de biens aliénables
L’insaisissabilité légale
La prise en considération d’intérêts généraux
La loi et la jurisprudence ont entendu protéger l’intérêt général en consacrant : l’insaisissabilité des arrérages des rentes, ainsi que des effets de commerce (pour favoriser leur libre circulation et le crédit).
C’est dans l’intérêt collectif que le Code du travail déclare insaisissables les immeubles et objets mobiliers nécessaires aux réunions, aux bibliothèques et aux cours d’instruction professionnelle des syndicats professionnels, lesquels ont traditionnellement pour mission d’assurer la défense des intérêts collectifs.
La prise en considération d’intérêts particuliers
Certains textes protègent les intérêts du débiteur en rendant insaisissables des biens ayant un caractère vital pour l’intéressé.
Insaisissabilité de certains biens mobiliers corporels.
Sont en principe insaisissables des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille (L.9 juill.1991). Par exemple : les denrées alimentaires ou les objets nécessaires à la poursuite des études des enfants.
Mais ce principe n’a pas une portée absolue. La loi du 9 juillet 1991 dispose que les meubles considérés peuvent normalement être saisis pour paiement de leur prix ce qui signifie que les biens visés sont saisissables pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
De même, la loi du 9 juillet 1991 prévoit d’autres exceptions qui rendent ces biens saisissables :
S’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.
S’ils sont des biens de valeur (importance, rareté, caractère luxueux,…)
S’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur qualité.
S’ils constituent des éléments corporels d’un fond de commerce.
Insaisissabilité de certains biens mobiliers incorporels.
Parmi les biens insaisissables figurent les créances ayant un caractère alimentaire : « les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire » (L.9 juill.1991).
De même, une fraction des rémunérations du travail est insaisissable.
L’insaisissabilité volontaire
Selon la loi du 9 juillet 1991, ne peuvent être saisis, « les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou de l’ouverture du legs ».
L’insaisissabilité volontaire ne s’applique pleinement et nécessairement qu’aux seuls créanciers antérieurs au legs ou à la donation : en effet, seuls ces derniers ne pouvaient compter sur la libéralité dont a par la suite bénéficié leur débiteur.
La règle de l’insaisissabilité est en revanche tempérée pour les créanciers postérieurs à la libéralité. Ils doivent obtenir une permission du juge qui détermine la portion pour laquelle les biens donnés ou légués peuvent être saisis.
