Les autres infractions
L’article 1772 §1 2° : il s’agit pour une personne qui encaisse des revenus à l’étranger de ne pas les mentionnés séparément dans sa déclaration.
L’article 1772 §1 4° : c’est le fait de produire des pièces fausses ou inexactes pour obtenir des dégrèvements en matière d’impôts directs ou de taxes assimilées.
L’article 1772 §3 : cet article incrimine le fait d'avoir opéré sciemment une inscription de dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables, au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers.
Article 1783 B du code général des impôts : cet article incrimine le fait pour une personne intervenant dans la conclusion de contrats de prêts ou dans la rédaction des actes constatant des prêts, de ne pas respecter les dispositions concernant les délais dans lesquels ces prêts doivent être déclarés à l’administration.
