Les atteintes à la vie privée et les caractéristiques génétiques
LES INCRIMINATIONS
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La collecte des informations
Art. 226-25 : « Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende ».
Les éléments constitutifs de l’infraction sont :
- l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne.
- le défaut de consentement de la personne.
- Les finalités de l’examen autres que celles prévues par l’article ci-dessus.
Art. 226-27 : « Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende".
Les éléments constitutifs de l’infraction sont :
- l’identification d’une personne aux moyens de ses caractéristiques génétiques.
- Le défaut de consentement de la personne
- à des fins médicales ou de recherches scientifiques
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L’utilisation des informations
Art.226-26 : Incrimine le détournement de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique des informations au moyen de l’examen des caractéristiques génétiques.
Art.226-28 : incrimine le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques.
LA REPRESSION
Toutes les infractions précitées sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
La tentative est punissable.
