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l'emploi irrégulier de main d'oeuvre étrangère

La réglementation repose sur deux principes :

 -         Toute introduction en France d’un étranger ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne destiné à occuper un emploi salarié  pour le compte d’un employeur français ne peut se faire que par  le service public de l’emploi ( ANPE, ANAEM).

 -         Un employeur ne peut faire travailler un étranger qu’à la condition qu’il dispose d’un titre de travail.

 Ainsi, l’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère est réprimé par l’article L 341-6 du Code du travail : «  Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service, employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

 

I.                   Les éléments constitutifs

 
Ce délit concerne  trois situations précises :

 -         L’engagement d’un étranger sans titre de travail, c'est-à-dire le fait de conclure un contrat de travail qu’il soit écrit ou non : seul le fait d’avoir embauché un étranger sans titre de travail suffit à caractériser l’infraction 

-         L’emploi d’un étranger sans titre de travail c'est-à-dire toute occupation de l’étranger en état de subordination, même sans rémunération.

-         Le maintien de la relation de travail c'est-à-dire le fait de conserver à son poste un étranger qui s’est vu par exemple refuse une prolongation ou le renouvellement de son autorisation de travail.

 
Cette infraction peut être constatée par  les agents ou officiers de la gendarmerie ou de la police, les inspecteurs ou contrôleurs de travail, les agents de la direction des douanes et droits indirects.

La prescription de trois ans s’applique au délit d’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère.

 

II.                Les sanctions 

 
Sur le plan pénal

 Contre les personnes physiques :

 -         Les peines principales : 5 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende par étranger.

 Lorsque l’infraction est  commise en bande organisée, la peine d’emprisonnement est de 10 ans et l’amende de 100 000 euros.

 -         Les peines complémentaires (art L 364-8 Code du travail): la dissolution de la personne morale si elle a été créée spécialement pour commettre les faits incriminés, l’interdiction d’exercer l’activité incriminée pendant cinq ans au plus, la fermeture définitive ou provisoire de la société pendant cinq ans au plus, , la privation de droits civils, civiques, familiaux  pendant cinq ans au plus, l’interdiction du territoire français pour le condamné étranger pendant dix ans au plus par décision spécialement motivée pour certaines catégories de personnes ( art L 364-9 du code du travail)

 

Contre les personnes morales :

 -         La peine principale : 75 000 euros d’amende

-         Les peines complémentaires : la dissolution de la société si la personne morale a été créée pour commettre les faits, l’interdiction d’exercer l’activité incriminée pendant cinq ans au plus, la fermeture définitive ou provisoire de l’établissement,

Sur le plan administratif :

 
Aux termes des articles L. 341-7 et R. 341-29 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d’acquitter une contribution spéciale au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM).

 Le paiement de cette contribution est sans préjudice des poursuites pénales. Son montant de base est équivalent à mille fois le minimum garanti (soit 3 210 € au 1er juillet 2007). Il peut être réduit à 500 ou au contraire être porté à 5 000 fois le minimum garanti, en cas de réitération des faits. La contribution spéciale est due pour chaque salarié étranger employé sans titre de travail.

 L’employeur doit également acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine.

 

III. Les droits du salarié employé sans titre de travail 

L’article L 341-6-1 du Code du travail dispose que « L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles L. 713-2 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ».

Ainsi, en ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.


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