Le travail dissimulé

Ce délit est prévu à l’article L 324-10 du code de travail .
I. Les éléments constitutifs
- La dissimulation d’activité
Il y’ a deux conditions requises pour que l’infraction soit constituée :
Le code du travail considère qu’une activité a un but lucratif, sauf preuve du contraire, lorsque : sa réalisation a eu lieu avec recours à de la publicité sous une forme quelconque, sa fréquence ou son importance.
L’auteur de l’infraction doit avoir agi volontairement en organisant sciemment la dissimulation de son activité ou de ses revenus professionnels, pour se soustraire au paiement de tout ou partie des charges sociales et fiscales.
- La dissimulation d’emploi salarié
- La déclaration préalable à l’embauche qui consiste pour l’employeur à déclarer le salarié avant son embauche aux organismes de protection sociale.
- La remise du bulletin de paie : l’article L 324-10 précise que la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif, une dissimulation d’emploi salarié.
Un certain nombre de personnes énumérées à l’article L 324-12 du code du travail sont habilitées à constater le délit de travail dissimulé tel que : les agents et officiers de la gendarmerie et de la police, les agents de la direction générale des impôts.
II. Les personnes responsables
Il peut s’agir d’une personne physique ou morale :
III. Les sanctions
Sur le plan pénal
Contre les personnes physiques :
- Les peines principales : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
- Les peines complémentaires : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus; la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ; l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Contre les personnes morales :
- Les peines principales : une amende de 225 000 euros
- Les peines complémentaires : la dissolution, la fermeture de l’établissement, l’exclusion des marchés publics, l’affichage du jugement, le placement pour cinq ans au plus sous surveillance judiciaire, l’interdiction à titre définitif ou cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles.
Sur le plan administratif :
- L’impossibilité de bénéficier des aides à l’emploi ou à la formation professionnelle pendant une durée de cinq ans ( article D. 325-1 et D. 325-2 du code du travail : liste des aides)
- L’impossibilité de soumissionner à un marché public
Sur le plan civil :
- La perte du bénéfice des réductions et exonérations de charges sociales ( article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale)
IV. Les droits du salarié non déclaré
L’article L 324-11-1 du code du travail énonce que « Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-
La jurisprudence a précisé que les dispositions de cet article ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ( 12/06/2006, cass.soc., 7 arrêts ).
