Le sursis simple

Le juge décide alors qu’il sera sursis à l’exécution de la peine. Le délinquant n’aura jamais à exécuter cette peine s’il ne commet pas d’autres infractions pendant cinq ans. Cette mesure vise à éviter la récidive. Si la personne réitère dans les cinq ans, le sursis simple pourra être révoqué et le délinquant pourra être obligé d’exécuter la peine qui était affectée du sursis avec la nouvelle peine qui pourra être prononcée par le juge.
- La personne physique ne doit pas avoir été condamné dans les cinq ans précédant les faits à une peine de réclusion ou d’emprisonnement pour avoir commis un crime ou un délit de droit commun.
- La personne morale ne doit pas avoir été condamnée dans les cinq ans précédant les faits à une peine de d’amende supérieure à 60 000 euros d’amende pour un crime ou un délit de droit commun. Elle ne doit pas non plus avoir été condamnée en matière contraventionnelle à une amende de plus de 15 000 euros.
- Pour les personnes physiques le sursis n’est applicable que pour les condamnations à une peine d’emprisonnement de moins de cinq ans de prison, à l’amende correctionnelle, au jour amende, au peines privatives ou restrictives de droit de l’article 131-6 (sauf la confiscation), aux peines complémentaires (sauf pour la confiscation et la fermeture d’établissement et l’affichage).
- Pour ce qui est des contraventions, le sursis est applicable pour les personnes physiques aux peines privatives et restrictives de droit de l’article 132-14 (mis à part la confiscation), aux peines complémentaires de l’article 132-16 (sauf la confiscation d’une arme ou la confiscation de la chose ayant servi à l’infraction ou qui en est le produit.) et à l’amende prononcée pour une contravention de cinquième classe.
- Le sursis simple ne pourra être ordonné que pour l’emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai de cinq ans précédant les faits à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement.
- Pour les personnes morales, en matière de crime et de délit on peut avoir le prononcé d’un sursis pour l’amende, l’interdiction d’exercer une activité, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction de faire appel public à l’épargne et l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement.
- Pour les personnes morales en matière de contravention, le sursis peut être prononcé pour l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement
Le sursis sera révoqué si la personne est condamnée à une peine sans sursis pour avoir commis un délit ou un crime de droit commun dans les cinq ans après avoir commis les premiers faits.
Selon l’article 132-36 du code pénal toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne.
Par contre toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.
En matière contraventionnelle le sursis est révoqué si dans les deux ans de la commission des premiers faits, le condamné commet un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de cinquième classe ayant donné lieu à une condamnation sans sursis.
La révocation du sursis n’aura pas lieu si la nouvelle condamnation est prononcée avec sursis. Par ailleurs le juge peut spécialement motivé sa décision afin que le sursis qui a été accordé ne soit pas révoqué par en totalité ou partiellement.
Lorsque le sursis est révoqué, le condamné devra effectuer effectivement la peine pour laquelle il a été condamné. Il ne sera pas possible de procéder à la confusion des peines.
