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le respect des principes fondamentaux





Le principe de la contradiction

 

 

Si l’art 1er du décret du 31 juillet 1992 déclare applicables, sauf texte contraire, les dispositions du code de procédure civile  (dont le principe de contradiction) ce n’est qu’autant qu’il est recouru au juge de l’exécution.

Alors même que la saisie présente un caractère extrajudiciaire, on observe une « transposition » du principe de la contradiction en procédure civile d’exécution.

 


L’information des parties.


 

L’art 27 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que toute personne « qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie, si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement ».

 

L’art 5 du Décret du 31 juillet 1992 précise :

 

« Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l’existence d’une précédente saisie et l’identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l’acte de saisie.

La même obligation s’impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur.

Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers parties à la procédure tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer ».

 

En vertu du principe de la contradiction, on observe donc une obligation d’information assez large en matière de procédures de saisie.

 


        Le respect des droits fondamentaux de la personne.

 


Il est ici fait référence à la protection de la vie privée, ainsi qu’au principe de l’inviolabilité du domicile lors d’une saisie entre les mains du débiteur ou d’un tiers détenteur.

 

De même, parmi les règles qui se rattachent à ces garanties fondamentales il y a celles relatives à la localisation temporelle de la saisie (art 28 L.9 juill.1991) :

« Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n’est en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du juge.

 

Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures sauf, en cas de nécessité, avec l’autorisation du juge et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation. »

 

La procédure de saisie se déroule donc dans un local servant à l’habitation et cela revêt une importance particulière lorsque l’exécution de la mesure implique que l’huissier pénètre dans le local en l’absence de l’occupant ou contre le gré de celui-ci (art 21 et 30 L.9 juill.1991)








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