Le placement à l'extérieur

Lorsque le condamné rempli les conditions prévues pour que le régime de la semi liberté soit accordé, la juridiction de jugement peut décider que la peine sera plutôt exécutée sous le régime du placement à l’extérieur. Le condamné devra alors exécuter des travaux, en dehors de l’établissement pénitentiaire mais sous le contrôle de l’administration. La juridiction de jugement peut aussi prévoir que le condamné devra exécuter certaines mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Dans les cas où le condamné se conduirait mal ou ne respecterai pas les obligations fixées, le juge de l’application des peines peut mettre fin à cette mesure par une décision prise après le débat contradictoire de l’article 712-6 du code de procédure pénale. Il peut aussi substituer au placement en extérieur, un placement sous surveillance électronique ou une mesure de semi-liberté.
