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Le rôle du parquet dans la mise en exécution des sentences pénales

 

Le rôle du parquet dans la mise en exécution des sentences pénales figurent dans le code de procédure pénale.

L’article 1 de code de procédure pénale dispose que «  l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ».

De plus, l’article 707-1 du code précité énonce que «  le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ».

La compétence du procureur de la république pour la mise en exécution des sentences pénales découle de sa compétence au titre de l’action publique.

Le parquet n’a pas l’opportunité de la mise en exécution d’une sentence pénale comme l’indique l’article 707 du code de procédure pénale, « sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ».

 
 
  • La possibilité de prendre une mesure d’aménagement de peine ab initio
 

L’article 708 alinéa 3 du code de procédure pénale donne au parquet une compétence extraordinaire en matière de peines non privatives de liberté.

En effet, le procureur de la République peut prendre lui-même une décision de suspension ou de fractionnement de la peine pour motif grave d’ordre médical, familial ou professionnel à condition que cette suspension n’excède pas trois mois.

 

Le procureur de la République est compétent pour saisir la juridiction de jugement afin qu’elle prenne elle-même cette décision lorsque la suspension doit excéder trois mois.

 
 
  • Le bureau de l’exécution des peines
 

Le secrétariat-greffe, qui assiste, pour l’exécution des peines, les magistrats du ministère public, délivre les informations aux justiciables relativement à l’exécution des peines.

Le bureau d’exécution des peines sont un lieu d’information tant pour le condamné que pour la victime immédiatement à l’issue de l’audience, mais aussi le lieu de la remise de la convocation.

L’information est délivrée à condition que l’intéressé (condamné, victime) ait été présent à l’audience.

 
 
  • La mise à exécution des peines restrictives de liberté
 

Le rôle du parquet est moindre : la juridiction de jugement ainsi que le juge de l’application des peines concentrent une partie des compétences du parquet.

Les peines restrictives de liberté sont exécutoires.

Ainsi, le parquet doit vérifier l’extrait de condamnation : il s’agit de voir les sentences qui ne peuvent plus être exécutées (décès, prescription…).

Ensuite, le parquet doit vérifier que le juge de l’application des peines reçoive une copie de la condamnation et notifie la peine au condamné.

 
 
  • La mise à exécution ordinaire des peines privatives de liberté
 

Elle appartient soit au procureur de la République soit au parquet général.

Elle ne peut intervenir que lorsque la peine est définitive. Néanmoins, l’alinéa 2 de l’article 708 du code de procédure pénal dispose que « Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine ». Par conséquent, la peine peut être ramenée à exécution à expiration des délais d’appel ordinaires, bien que le délai de deux mois du procureur général continue à courir.

 

Il n’y a aucune disposition qui exige que le parquet mette une sentence pénale à exécution dans un délai déterminé.

Il est évident que le parquet doit éviter que la peine ne se prescrive. Ainsi, les prescriptions de la peine criminelle, correctionnelle et de police sont respectivement de 20 ans, 5 ans et 3 ans.

Il conviendra de préciser que la prescription de la peine peut être suspendue par des actes et décisions du parquet, du JAP ou du Trésor public.

Le Procureur de la République doit tenir un registre d’exécution des peines : il doit y porter mention de chacune et inscrire les raisons pour lesquelles il ne peut mettre telle ou telle peine immédiatement à exécution.

Le procureur de la République doit également vérifier l’identité du condamné, sur l’éventuel effet de l’amnistie ou de décrets de grâce, sur les éventuelles prescriptions.

 
 
 
  • La mise à exécution de courtes peines privatives de liberté
 

Le parquet doit en principe saisir le Juge de l’application des peines qui prend, le cas échéant, une mesure d’aménagement de la peine.

L’obligation est prévue lorsqu’une personne non encore incarcérée a été condamnée à une ou plusieurs peines dont le total est inférieur ou égal à un an d’emprisonnement ou bien pour laquelle il reste à subir une durée de détention inférieure ou égale à un an.

 



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