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Le ministère public




L’huissier doit accomplir lui-même les démarches en vue d’obtenir les renseignements nécessaires à une saisie, toutefois l’obtention d’informations se heurte souvent au secret professionnel.

 

Certes, s’agissant des créances alimentaires, depuis 1973, des dispositions législatives imposent aux administrations et organismes sociaux de réunir et de communiquer à l’huissier certains éléments indispensables à ce dernier, mais ces textes ne s’appliquent pas pour le recouvrement des autres créances où, dans un souci de respect des droits fondamentaux de la personne, la délivrance de certaines informations ne peut se faire que sur demande d’un magistrat.

 

Les différentes réformes législatives ont eu pour objectif de réduire le nombre de cas dans lesquels l’huissier est conduit à s’adresser au procureur de la République. Selon un décret du 15 mai 2007 : 

 

« En vue d’obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 (« l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l’adresse du débiteur et l’adresse de son employeur, à l’exclusion de tout autre renseignement »), l’huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l’énonciation du titre exécutoire dont est porteur l’huissier de justice.

 

Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête.

 

Lorsque le service lui fait savoir qu’il ne dispose pas de ces informations, l’huissier de justice peut saisir le procureur de la République, en précisant les diligences sollicitées. Une copie du titre exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de l’huissier de justice sont jointes à la requête. »

 

Quelles sont les formes et les suites de la demande de l’huissier tendant à la recherche d’informations par le parquet ?

 

Selon la loi du 9 juillet 1991, la demande est faite au moyen d’une requête qui précise les diligences sollicitées et à laquelle sont joints une copie du titre exécutoire et le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de l’huissier.

 

Le procureur n’est pas tenu de donner suite à la requête, il peut enjoindre l’huissier de procéder à des recherches complémentaires. Mais il peut aussi choisir d’y donner suite en s’appuyant sur l’obligation de communiquer que le législateur impose aux administrations.

 

Mais pour protéger les informations fournies, l’article 41 de la loi de 1991 dispose : « Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas être communiqués à des tiers ou faire l’objet d’un fichier d’informations nominatives ».

 

Enfin, « au terme d’un délai de trois mois à compter de la date de la requête, l’absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse ». (Décret 1992)








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