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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > Droit pénal des mineurs  > Le mineur et la réponse du Parquet

Le mineur et la réponse du Parquet

Le mineur et la réponse du Parquet : Le mineur et la réponse du parquet traite de la réaction qu’on lui doit en tant mineurpar rapport à la justice pénale compte tenu de sa personnalité. Cette dernière occupe une place prépondérante du fait des modifications législative encette matière. Une fois le compte rendu des investigations reçues par le Procureur de la République, trois options s’offrent à ce dernier : —  engager des poursuites. —  mettre en œuvre une alternative aux poursuites. —  classer sans suite lorsque les circonstances liées à la commission des faits le justifient.

I).  —  Le classement sans suite

(Le mineur et la réponse du Parquet)

Le classement sans suite intervient parce que le Procureur de la République estime queles circonstances ou des raisons d’opportunité le justifient. Seule la personne ayant porté plainte sera informée de cette décision. Il faut cependant noter que le classement sans suite n’éteint pas l’action publique. Si plus tard le ministère public disposede nouveaux éléments, estime qu’il a eu tort et que l’action publique est toujours possible, il peut reprendre l’affaire.

II).  —  Les alternatives aux poursuites

(Le mineur et la réponse du Parquet)

Les alternatives aux poursuites concernant des mineurs sont possibles si les faits reprochésaux mineurs sont incriminés par le Code pénal, que ceux-ci ont été matériellement constatés. Le Procureur de la République devra aussi juger de l’opportunité d’une telle mesure comptetenu de la gravité de l’infraction, de la personnalité et des antécédents du mineur.

L’avertissement délivré par un service de police  

La décision de recourir à un tel avertissement devra nécessairement relever du parquetet ne concerner que les faits les moins graves.

Le rappel à la loi 

(Le mineur et la réponse du Parquet)

Il consiste dans le cadre d’un entretien solennel à signifier à l’auteur la règle de droit, la peine prévue et le risque de sanction encourue en cas de réitération des faits. Le but est de favoriser une prise de conscience chez l’auteur des conséquences de sonacte pour la société et pour la victime et enfin pour lui-même. Le Procureur de la Républiqueou le délégué du Procureur convoque le mineur afin de procéder au rappel à la loi.

L’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle

Cela consiste à demander à l’auteur des faits de contacter un type de structure désignée. L’auteur des faits doit alors prouver qu’il a, au moins, accompli cette démarche. Cette orientation sert alors de cadre à la mise en place de stages alternatifs aux poursuites (sensibilisation à la sécurité routière, stage de citoyenneté).

III).  —  L’injonction thérapeutique

(Le mineur et la réponse du Parquet)

Le Procureur de la République convoque le toxicomane devant lui afin de lui proposerd’entamer volontairement une démarche de soin. Les parents du mineur doivent donnerleur accord pour la mise en place de cette injonction.

La régularisation d’une situation constitutive d’une infraction

Cette mesure tend à faire disparaître rapidement une infraction, en demandant notammentà l’intéressé d’obtenir le titre qui lui fait défaut ou d’en justifier, ou bien encore de respecterà l’avenir les normes requises.

La mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime

(Le mineur et la réponse du Parquet)

Sous l’égide d’un tiers, la médiation consiste à mettre en relation l’auteur et la victimeafin de trouver un accord sur les modalités de réparation, mais aussi de rétablir un lienet de favoriser, en tant que possible, les conditions de non réitération de l’infractionalors que les parties sont appelées à se revoir.

La mesure de réparation 

(Le mineur et la réponse du Parquet)

Il existe une mesure de réparation résultant du dommage résultant des faits qui relèventdu droit commun. On cherche, par ce biais, à désintéresser la victime (restitution de l’objet volé par exemple). Mais l’ordonnance du 2 février 1945 propose aussi une mesure de réparation, spécifiquementréservée aux mineurs. Celle-ci peut être directe ou indirecte. La mesure de réparation directe nécessite l’accordde la victime et un encadrement de la protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J). Cette mesure peut prendre la forme de petits services, de participation à l’entretien du domicile ou à l’activité professionnelle de la victime. Ces mesures directes sont exécutées au bénéfice d’une collectivité locale.

IV).  —  La composition pénale

(Le mineur et la réponse du Parquet)

Le Procureur de la République peut proposer directement ou non une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis une infraction punie à titre principald’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égaleà cinq ans.

Les modalités de la composition pénale sont les suivantes :

—  D’abord, accomplissement d’un stage de citoyenneté. —  Et, suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle. —  Respect d’une décision antérieurement prononcée par le juge —  Consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue. —  Exécution d’une mesure d’activité de jour.

Les différentes étapes de la composition pénale :
(Le mineur et la réponse du Parquet)

—  proposition de la composition pénale émane du Procureur de la République aumineur et à ses représentants légaux. —  Le consentement de ces derniers, comme celui du mineur, doivent être recueillis. —  une fois la proposition acceptée, elle doit être homologuée (c’est-à-dire validée) par le juge des enfants. caduque. —  Cette décision du juge n’est pas susceptible de recours. —  Si le mineur n’exécute pas intégralement la composition pénale alors qu’il y avaitconsenti, le Procureur de la République met en mouvement l’action publique. —  L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique ; mais la partie civilepeut toujours faire une citation directe pour qu’un tribunal statue sur les intérêts civils.

V).  —  Les poursuites

(Le mineur et la réponse du Parquet)

Une fois entrée dans la voie de poursuites pénales à l’encontre de mineurs, certains principesfondamentaux du droit pénal des mineurs doivent être respectés : —  primauté de l’éducatif sur le répressif —  spécialisation des juridictions d’instruction et de jugement (juge et tribunal pour enfant, cour d’assises des mineurs). —  Présence obligatoire de l’avocat. —  Instruction sur la personnalité obligatoire. —  Le mineur ne peut être jugé en état de flagrance. —  Compétence exclusive de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en matière de prise encharge des mineurs dans un cadre pénal.

De quelle façon le parquet peut-il exercer l’action publique ?
(Le mineur et la réponse du Parquet)
  • Instruction ou non ?

Si le mineur a commis un crime, l’instruction est confiée à un juge d’instruction spécialisé mineur : —  il peut alors suivre la requête du parquet pour la détention du mineur (transmission de la demande au (JLD), —  mettre ce dernier sous contrôle judiciaire, le placer dans un foyer ou ordonner une mesureéducative.

Si le mineur a commis un délit,

le parquet saisit le juge des enfants par requête pénale ou par convocation notifiée au jeunepar un policier (c’est la convocation par officier de police judiciaire, s’inscrivant dans la volontéde respecter l’impératif de traitement en temps réel). Pour les faits les plus graves ou quand le mineur est réitérant, le parquet voit le mineur à l’issuede sa garde à vue : —  c’est le déferrement, c’est-à-dire la présentation du mineur au juge pour sa mise en examen. —  La saisine directe d’une juridiction de jugement       —  Le juge de proximité est compétent pour les contraventions des quatre premières classes.

Saisine du juge des enfants par COPJ aux fins de jugement en chambre du

conseil.

(Le mineur et la réponse du Parquet)

A l’issue de la garde à vue, l’officier de police judiciaire téléphone au parquet qui demande quel’on notifie au mineur une date de rendez-vous devant le juge des enfants pour y être jugé.

La comparution à bref délai :  

C’est un mode de citation qui permet au parquet lorsqu’il estime que les investigations ne sontplus nécessaires de requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution du mineur devantle tribunal pour enfant dans un délai compris entre un et trois mois.

La présentation immédiate devant le tribunal pour enfant : 

(Le mineur et la réponse du Parquet)

Cette procédure est applicable aux mineurs qui encourent des peines d’un an en cas de flagrance, de trois ans dans les autres cas. Cette procédure s’applique uniquement aux mineurs de 16 à 18 ans déférés devant le Procureurde la République lorsqu’ils encourent une peine d’un an d’emprisonnement en cas de flagrance, 3 ans pour les autres cas. Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la peine encourue doit être d’au moins cinq ans sans excédersept ans. Cette procédure ne peut être engagée que si les investigations ne sont plus nécessaires et quel’enquête sur la personnalité a été accomplie.

Le Procureur de la République doit alors déferrer le mineur à son cabinet à l’issue de la garde à vue.

Il lui notifie alors les faits reprochés en présence de son avocat, ainsi d’ailleurs que l’heureet la date de l’audience (délai ne pouvant être inférieur à 10 jours et ne pouvant être supérieurà un mois). Le délai d’attente de 10 jours peut ne pas être respecté si le mineur, son avocat et lesreprésentants légaux y consentent. Si les faits sont particulièrement graves ou que le mineur est connu des services judiciaires, le Procureur de la République peut requérir son incarcération à titre provisoire ou sa misesous contrôle judiciaire.

C’est le juge des enfants qui statue sur cette mesure.
(Le mineur et la réponse du Parquet)

Jugement : le tribunal pour enfant statue sur la culpabilité du mineur et sur la sanction ( mesure éducative ou peine). Il peut aussi renvoyer l’affaire, saisir le juge des enfants pour des investigations plus poussées. Enfin, s’il y a eu détention provisoire ou contrôle judiciaire, il statue par une décisionspécialement motivée sur le maintien de la mesure. Pour les mineurs de 13 ans à 16 ans, cette même procédure s’applique à condition quela peine encourue soit d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sans que celle-ci n’excèdeles sept ans. Le Procureur de la République ne peut requérir que le placement sous contrôle judiciaire.

VI).  —  Contactez un avocat

(Le mineur et la réponse du Parquet)

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(Le mineur et la réponse du Parquet)

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(Le mineur et la réponse du Parquet)

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(Le mineur et la réponse du Parquet)

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

VII).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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