Le mineur et la peine

- La détermination de la peine
La primauté de l’éducatif : c’est seulement à défaut de prononcer une mesure ou une sanction éducative, que le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs peut prononcer une peine. Cela ne concerne que les mineurs de 13 ans à 18 ans. Les juridictions doivent évidemment tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité des mineurs.
L’excuse de minorité : lorsqu’une juridiction choisit de prononcer une peine, l’excuse de minorité s’applique de plein droit. Le mineur encourt une peine maximale égale à la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même infraction. Cependant, si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le juge pourra décider qu’il n’y a pas lieu de lui faire bénéficier de cette atténuation de la peine, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur le justifie. Cette exclusion peut également s’appliquer si un crime d’atteinte volontaire à la vie (comme le meurtre par exemple), des violences volontaires, une agression sexuelles ont été commis en état de récidive légale. Enfin, l’exclusion de cette atténuation est automatique en cas de récidive aggravée. Le juge peut cependant en décider autrement, par une décision spécialement motivée
La période de sûreté ne s’applique pas aux mineurs : une période de sûreté est une période de temps fixée par la juridiction pénale pendant laquelle une personne condamnée à une peine privative de liberté prononcée dans sursis ne pourra prétendre aux modes d’aménagement de sa peine (suspension, fractionnement, permission de sortir, libération conditionnelle…). C’est une période d’incarcération stricte.
- Quelles peines applicables aux mineurs ?
L’amende peut être prononcée à l’encontre des mineurs. L’excuse de minorité joue en matière de prononcé d’une amende.
L’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants qui devra être effectué dans les 6 mois qui suivent la condamnation. Il existe le même genre de programme en ce qui concerne la sécurité routière. Enfin, il existe des stages de citoyenneté censée favoriser une prise de conscience des droits et des devoirs du citoyen. Ce dernier stage est applicable aux mineurs dès 13 ans et il encourt une peine d’emprisonnement en cas de non exécution.
La sanction réparation : c’est une obligation pour la personne condamnée de procéder à l’indemnisation du préjudice de la victime. Celle-ci peut être exécutée en nature, avec l’accord de la victime (remise en un état d’un bien endommagé par exemple).
Le travail d’intérêt général : c’est l’accomplissement d’un travail au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association. La durée doit être comprise en 40 et 210 heures. Il faut noter qu’elle ne peut être prononcée si la personne condamnée la refuse ou n’est pas présent à l’audience. Elle s’applique aux mineurs de 16 à 18 ans.
Le suivi socio judiciaire : il est susceptible d’être prononcé à l’encontre de mineurs reconnus de coupables de meurtres aggravés et d’infractions sexuelles. Le mineur est alors soumis à une série d’obligations : répondre aux convocations du juge, recevoir les visites de l’éducateur, prévenir de ses changements d’adresses, s’abstenir de rentre en relations avec certaines personnes …
Le placement sous surveillance électronique.
L’ajournement et la dispense de peine : ce sont des mesures applicables aux mineurs dont le reclassement est acquis ou en voie de l’être, que le dommage est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ou est sur le point de l’être.
La peine d’emprisonnement ferme : elle peut être prononcée si le mineur est âgé de 13 ans au moins au moment des faits.
La peine d’emprisonnement assorti d’un sursis simple : les règles sont les mêmes que les majeurs : en matière criminelle ou correctionnelle le sursis simple ne peut être ordonnée à l’égard d’une personne que lorsque le prévenu n’a pas été condamnée, au cours des 5 années précédant les faits pour crime ou délits, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.
La peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve : il n’est applicable qu’aux condamnations à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans. Le nombre de SME est désormais limité : une personne déjà condamnée à deux peines assorties d’une SME ne pourra plus en bénéficier. Cette mesure ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. Si la personne est en état de récidive légale, il porté à 5 ans.
