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Le jugement






Les différentes catégories de jugements


 

Les jugements contentieux et les jugements gracieux

 

Par le jugement contentieux, le juge dit le droit et ordonne en conséquence les mesures nécessaires pour en assurer le respect. Il tranche une contestation entre adversaires.

 

Par le jugement gracieux, le magistrat intervient plutôt qu’il ne juge car il n’y a pas litige. Il est simplement saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.

 

Selon l’art 798 NCPC les affaires gracieuses forment un cas de communication légale au ministère public. Le juge peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés par la décision à prendre, alors qu’en matière contentieuse il ne peut qu’inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

 

La matière contentieuse se débat en audience publique et donne lieu à un prononcé public de la décision ; alors que la matière gracieuse relève de la Chambre du conseil et la décision est non publique.

 

Enfin, le jugement contentieux a autorité de chose jugée contrairement au jugement gracieux.

 

Les deux matières tendent à se rapprocher même si la procédure d’appel reste cependant spécifique et le délai de recours reste différencié pour les voies ordinaires (un mois en matière contentieuse et 15 jours en matière gracieuse).

 

Les jugements définitifs, les jugements avant dire droit et les jugements mixtes.

 

Les jugements définitifs sont des jugements sur le fond où le juge tranche tout ou partie du principal.

 

Le jugement avant dire droit intervient en cours d’instance et consiste dans des mesures préalables.

 

Enfin, le jugement mixte se situe entre le jugement définitif et le jugement avant dire droit.

 

Les jugements ordinaires, les jugements de donner acte et les jugements expédients

 

Le jugement ordinaire met fin au litige.

Le jugement de donner acte sert à entériner un accord déjà trouvé entre les parties (il se fonde sur le contrat entre les parties et non la chose jugée).

Un jugement expédient est une décision prise en forme de jugement par laquelle le juge entérine l’accord des parties en lui conférant l’autorité de la chose jugée.

 

        Les jugements déclaratifs et les jugements constitutifs

 

Le jugement déclaratif déclare un état (reconnaît un droit ou une situation déjà existante).

Le jugement constitutif crée une situation nouvelle.


 

De l’élaboration à la notification du jugement



         L’élaboration et le prononcé du jugement

 

Au stade du délibéré, le juge pèse les arguments des plaideurs. Il y a toujours un délibéré, même quand la décision est rendue sur le siège (sans attendre) et dans les deux cas on dit que le jugement est rendu « sur le champ ».

Mais le juge peut aussi décider que le jugement sera rendu à huitaine ou à quinzaine.

 

Au stade de la rédaction, le jugement est rédigé en deux parties :

Les motifs (« attendus ») et le dispositif (« par ces motifs »).

La rédaction est faite par le greffier sous la dictée du Président du tribunal. L’obligation de motiver le jugement s’impose souvent sauf pour des raisons de discrétion.

Le jugement est signé par le Président et le greffier.

 

Le prononcé du jugement se fait en audience publique pour un jugement contentieux et en Chambre du conseil pour une décision gracieuse.

Le jugement est prononcé par l’un des juges qui l’a rendu et le prononcé peut se limiter au dispositif du jugement. Cette étape se nomme « l’audience de lecture », mais elle est aujourd’hui souvent remplacée par la mise à disposition de la décision au service du greffe.

 

Enfin, le prolongement de la publicité des débats et du prononcé du jugement est la publicité du jugement.

L’étape suivante est la notification du jugement : on ne peut en principe exécuter un acte sans l’avoir préalablement notifié. La notification est l’opération par laquelle on porte le jugement à la connaissance de la partie adverse (en principe par voie de signification). Sauf exception, la notification fait courir les délais de voies de recours.

 

       

         Les effets du jugement

 

 

Le dessaisissement du juge s’opère dés qu’il a prononcé le jugement de manière ferme et définitive.

 

L’autorité de la chose jugée : ce qui a été jugé est désormais incontestable (sous réserve des voies de recours).

 

Les conditions de l’autorité de la chose jugée :

 

Elle concerne seulement les décisions contentieuses.

Il faut qu’il y ait un jugement définitif.

Le jugement doit être passé en force de chose jugée (plus de voies   recours).

Le jugement doit être irrévocable (pas de pourvoi en cassation possible).

 

La portée de l’autorité de la chose jugée :

 

Toute nouvelle demande identique est irrecevable.

 

La force exécutoire :

 

Un pouvoir de contrainte : les condamnations prononcées en justice peuvent être amenées à exécution par tout moyen de contrainte direct ou indirect organisé par la loi et ceci en vertu de l’imperium du juge (délégation du pouvoir exécutif).

 

L’exécution provisoire : l’existence d’une voie de recours produit normalement un effet suspensif d’exécution. Or en dépit de cet effet suspensif, un jugement peut néanmoins être exécutoire à titre provisoire. Dans ce cas, le gagnant en première instance peut exécuter le jugement immédiatement dés sa signification. Mais c’est un risque car si le titre est ultérieurement modifié, il devra restituer le débiteur de ses droits en nature ou par équivalent. Par contre, si par la suite le jugement est confirmé par la Cour d’appel, l’exécution provisoire deviendra alors définitive.

Mais dans tous les cas le juge n’a pas besoin de préciser que la décision bénéficie de l’exécution provisoire, celle-ci existe de plein droit.

 

 





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