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Le juge de l'exécution




L’exercice des fonctions du juge de l’exécution

 

En vertu de la loi de 1991, les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

Toutefois il peut choisir de déléguer : lorsqu’il délègue ses fonctions à un ou plusieurs juges, le président fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.

 

Les juges d’instance peuvent donc être appelés à exercer les fonctions du juge de l’exécution.

 

L’ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort.

 


Compétence du juge de l’exécution

 

        Compétence d’attribution

 

L’article L.213-6 du code d’organisation judiciaire énonce les matières pour lesquelles le juge de l’exécution a compétence exclusive. Cela signifie, que s’agissant de ces matières, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.

 

Mais si le domaine de compétence du juge de l’exécution est relativement large, certaines procédures échappent à sa compétence : saisie des rémunérations, paiement direct, recouvrement public,… 

 

Le juge de l’exécution est donc compétent pour les difficultés relatives aux titres exécutoires dès lors que celles-ci surgissent à l’occasion de l’exécution forcée.

 

Il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

 

Par une ordonnance du 26 avril 2006, la compétence du juge de l’exécution a été étendue à la procédure de saisie immobilière, aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et aux demandes nées de cette procédure ou qui s’y rapportent directement.

 

Il est également compétent pour les demandes en réparation (ex : saisie abusive) fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution ou conservatoires.

 

Il traite des situations de surendettement des particuliers.

 

Il convient de préciser que, si le code d’organisation judiciaire énumère les attributions du juge de l’exécution, celles-ci ne s’y restreignent pas. En effet, le juge de l’exécution, s’il a des compétences « propres », partage aussi certaines compétences avec le juge qui « condamne » le débiteur: c’est par exemple le cas en matière d’astreinte et délais de grâce.

 

Le rôle du juge de l’exécution est donc très important puisqu’il peut être amené à régler des questions qui portent sur le fond du droit. Il statue en principe comme juge du principal  et ses décisions ont entière autorité de chose jugée.

 

        Compétence territoriale

 

Selon l’article 9 du décret du 31 juillet 1992 : 

 

« Le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.

 

Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure ».

 


Procédure devant le juge de l’exécution

 

En principe les parties ne sont pas tenues de se faire représenter par un avocat (sauf en matière de saisie immobilière) mais elles ont la faculté de se faire assister ou représenter si elles le souhaitent (on observe une volonté de simplicité dans la procédure).

 

La règle en matière de procédures d’exécution est celle de l’oralité.

Il est néanmoins prévu qu’en « cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». (Décret de 1996)

L’utilisation de cette faculté dispense alors la partie qui en a usé de se présenter à l’audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire. Il est toutefois disposé que le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

 

Mais pour bien comprendre la procédure applicable devant le juge de l’exécution il est nécessaire d’effectuer une distinction entre : les dispositions du Décret du 31 juillet 1992, qui constituent le droit commun, et les dispositions du Décret du 27 juillet 2006, spécialement applicables à la procédure de saisie immobilière.

 


Le droit commun (Décret de 1992)

 

La procédure ordinaire.

 

L’instance


En principe la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution, mais elle peut aussi être faite, en cas d’urgence et avec la permission du juge, par la délivrance d’une assignation d’heure à heure. Toutefois, pour respecter le principe du contradictoire, le juge de l’exécution « s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre…l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense » (Décret 1992)

 

La décision


Il incombe au greffe de notifier la décision aux parties. La force exécutoire de la décision est subordonnée à cette notification.


Les voies de recours


L’appel est ouvert dans les quinze jours à compter de la notification, mais n’a pas d’effet suspensif (la décision peut quand même être exécutée), sauf en cas de « sursis à exécution ». Dans ce cas, « la demande de sursis a exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation : elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée » (Décret 1992). Toutefois, le Décret de 1996 a précisé que « le sursis a exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ».

 

 

Ordonnances sur requête.

 

Le juge de l’exécution statue dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.

 

La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. L’huissier de justice est aussi habilité à saisir le juge de l’exécution par voie de requête dans tous les cas où, pour exécuter l’opération dont il est chargé il doit obtenir l’autorisation du juge.

 

L’ordonnance sur requête est une décision provisoire.

 







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