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Le harcèlement sexuel

  

Définition

Le Code pénal définit le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » (art 222-33).

 

Quels éléments doivent être réunis pour que l’infraction soit constituée ?

 I.Les éléments constitutifs

A.L’élément matériel.

  • L’acte de harcèlement.

Depuis la loi du 17 janvier 2002, le harcèlement peut être constitué même si l’auteur ne dispose d’aucun rapport d’autorité envers la victime.

Le harcélement sexuel implique une attitude agressive selon la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2004. La réitération, l'insistance doivent donc être caractérisés. Ainsi, la répétition fait partie des éléments constitutifs de l'infraction puisqu'elle implique des pressions sans réponse et une résistance.

  • Les faveurs de nature sexuelle.

vAttention: l'auteur n'a pas reçu les faveurs sexuelles mais il les a souhaité. Les faveurs sont donc le but de l'harcèlement sexuel. La notion de faveur sexuelle est appréciée d'une manière large. C'est tout acte de nature sexuelle et notamment les simples contacts physiques destinés à assouvir un phantasme d'ordre sexuel.

B.L’élément moral :

Ø     Le harcèlement est une infraction intentionnelle : L’auteur doit avoir voulu placer la victime dans une situation de harcèlement destinée à la conduire à accorder des faveurs de nature sexuelle.

La preuve de la volonté d’accomplir des actes n’est pas difficile : La volonté de l’auteur ressort de leur nature.

Par contre, il sera plus difficile d’établir que l’auteur entendait obtenir des faveurs de nature sexuelle sauf si les actes accomplis révèlent eux-mêmes que l’auteur poursuivait ce but spécifique.

L’intention de  l’auteur permet de distinguer les actes d’harcèlement des simples actes de séductions, lesquels ne sont pas pénalement répréhensibles.

 

II.Les peines

Quelles sont les peines encourues ?

Ø     L’art 222-33 prévoit des peines d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ø     Des peines complémentaires sont également encourues. Elles sont prévues aux articles 222-44 et 222-45.

Ø     La responsabilité pénale des personnes morales est possible. 

 

II.Les poursuites

La poursuite du harcèlement sexuel est facilitée par certaines règles particulières puisque certaines associations peuvent exercer les prérogatives reconnues à la partie civile (art 2-2 CPP).




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