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II.                   Le Fonctionnement de la SNC
 
 
Hormis les associés, point qui a déjà fait l’objet d’un premier développement dans les conditions de fond, le fonctionnement au sein de la SNC s’organise autour d’un gérant (ou plusieurs) (A) et d’une prise de décision collective (B).
Le commissaire aux comptes, lui, a pour mission de s’assurer de la bonne marche de la gestion de la société (C).
 
 
  1. La gérance au sein de la SNC
 
 
La gérance au sein de la SNC doit s’envisager au regard du statut du (ou des) gérant(s) (1), de ses pouvoirs (2) et enfin de sa responsabilité (3).
 
  1. Le statut du gérant de la SNC
 
    • La nomination du gérant
 
Un ou plusieurs gérants peuvent être à la tête de la direction de la SNC.
 
Les associés ont une assez grande liberté quant à sa nomination.
 
En effet, le gérant peut être une personne physique ou une personne morale, de nationalité française ou étrangère.
Il peut être désigné indifféremment dans les statuts ou par décision ultérieure des associés. Mais dans l’hypothèse où les statuts n’auraient pas procéder à la nomination d’un ou plusieurs gérants, tous les associés seront considérés comme étant gérants de la SNC.
 
Le gérant peut être associé de la SNC ou un tiers.
Mais il est important de noter que si le gérant est également associé il n’aura pas la possibilité de cumuler cette fonction avec un contrat de travail.
 
En revanche le gérant non associé lui, pourra bénéficier de ce cumul dès lors que son emploi est effectif et il faut aussi qu’il soit en état de subordination vis-à-vis de la société.
 
Ce sont les statuts qui déterminent les conditions de nomination du gérant.
Si cette question n’est pas envisagée par les statuts, la nomination du gérant de la SNC nécessiterait l’unanimité des votes des associés.
 
Une même personne a la possibilité d’exercer plusieurs mandats de gérant.
Cependant, les statuts peuvent limiter cette liberté.
 
La nomination du gérant doit faire l’objet d’une publicité.
 
 
    • Le régime social et fiscal du gérant
 
Il faut ici procéder à une distinction selon que le gérant est associé de la SNC ou qu’il ne l’est pas.
 
Dans le premier cas de figure, le gérant relève du régime des travailleurs indépendants et ses rémunérations vont suivre le même régime que la part des bénéfices sociaux réalisés qui lui revient en sa qualité d’associé.
 
Les rémunérations du gérant personne morale relèvent du même régime fiscal qui lui est applicable.
 
Dans le second cas de figure, le gérant relève du régime des salariés au niveau fiscal et social. Ainsi, il bénéficie du régime général de la sécurité sociale dès lors qu’il existe un lien de subordination à son égard envers la société.
 
 
    • La fin du mandat du gérant
 
Plusieurs événements peuvent entrainer la fin du mandat du gérant.
Certaines causes sont classiques : le décès du gérant, l’échéance du terme, la démission…
 
Le mandat du gérant peut également arriver à son terme en raison de sa révocation.
 
C’est en principe les statuts qui prévoient les modalités de révocation du gérant.
Dans le cas où les statuts seraient silencieux, la loi intervient pour combler ce vide : l’article L 221-12 du Code de Commerce pose en effet un certain nombre de règles.
 
Il convient là aussi d’opérer une distinction selon les hypothèses, 4 situations doivent être envisagées :
 
1ère situation : la gérance est assurée par l’ensemble des associés
 
L’unanimité sera requise pour que l’un des associés gérants soit révoqué.
Il a même été jugé, lorsque les associés de la SNC sont au nombre de deux, que l’un ne pouvait pas révoquer l’autre.
 
En principe, la révocation de l’un des associés n’est pas sans conséquence puisqu’elle entraine la dissolution de la société.
Mais les statuts ou les associés, par décision unanime, peuvent prévoir que cette dissolution n’aura pas lieu.
Dans ce cas, l’absence de dissolution de la société et la décision de révocation du gérant doivent être inscrites à l’ordre du jour d’une seule et même assemblée.
 
Lorsque la révocation de l’un des gérants de la SNC n’entraine pas sa dissolution, il faut savoir que ce gérant aura la possibilité de se retirer de la société en sa qualité d’associé.
Il aura ainsi droit au remboursement de ses droits sociaux.
 
2ème situation : la gérance est assurée par un ou plusieurs associés non désignés dans les statuts
 
Le gérant non désigné dans les statuts sera révoqué soit selon les modalités prévues dans les statuts soit par décision des autres associés.
A la différence du gérant désigné dans les statuts, la révocation du gérant non désigné dans les statuts n’entraîne pas la dissolution de la SNC ni la faculté pour lui de se retirer de la société.
 
3ème situation : la gérance est assurée par un ou plusieurs associés désignés dans les statuts
 
Le gérant ne peut être révoqué qu’à l’unanimité.
Cette révocation entraîne la dissolution de la société qui, à l’instar du premier cas, peut être écartée par décision unanime des associés ou par les statuts.
Là aussi le gérant révoqué peut demander le remboursement de ses droits sociaux.
 
4ème situation : la gérance est assurée par une personne qui n’est pas associé
 
Ce sont les statuts qui déterminent la majorité nécessaire pour procéder à sa révocation.
En cas de silence des statuts, ce dernier sera révocable à la majorité.
 
Dans tous les cas, la révocation du gérant sans juste motif peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.
Les statuts peuvent cependant déroger à cette règle qui n’est pas d’ordre public.
Ainsi, les statuts peuvent prévoir l’absence de versement de dommages-intérêt.
 
 
  1. les pouvoirs du gérant de la SNC
 
Une distinction doit ici être opérée selon que les pouvoirs du gérant sont mis en œuvre dans des rapports avec des tiers ou des associés.
 
a.       les pouvoirs du gérant à l’égard des tiers
 
Conformément à l’article L 221-5 alinéa 1 du Code de Commerce, le gérant engage la société par tous actes entrant dans l’objet social.
 
Cette restriction, aux actes entrant dans le cadre de l’objet social, s’explique par l’étendue de la responsabilité qu’encourt les associés ; ils s’exposent en effet au paiement de l’intégralité des dettes contractées par la SNC et cela sans proportion avec leurs participations au capital social.
 
Toutefois, et à l’instar de ce qui se passe dans de nombreuses sociétés, les clauses statutaires limitatives de responsabilité sont inopposables aux tiers, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi.
 
Dans l’hypothèse où il y aurait une pluralité de gérants, l’ensemble des gérants engagerait la société de la même façon.
 
b.      les pouvoirs du gérant à l’égard des associés
 
Conformément à l’article L 221-4 alinéa 1 du Code de Commerce, le gérant a la possibilité d’effectuer tous actes de gestion dès lors qu’il est fait dans l’intérêt de la société.
Cela signifie que l’acte doit avoir une véritable utilité pour la société.
 
Mais les associés peuvent également intervenir et réduire la liberté du gérant en prévoyant dans les statuts quels seront les pouvoirs du gérant.
 
La violation par le gérant d’une clause statutaire qui limite ses pouvoirs donnerait le droit aux associés de lui demander réparation du préjudice lorsqu’il y en a un.
Cette violation peut également entrainer sa révocation sans pour autant que lui soient alloués des dommages-intérêts.
Cette violation serait en effet constitutive d’un juste motif de révocation.
 
En cas de pluralité de gérants, les statuts peuvent avoir prévu la répartition de leurs pouvoirs et dans ce cas il n’y a pas de difficultés ; mais les statuts peuvent également être silencieux.
 
Dans cette dernière hypothèse, l’article L 221-4 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit une règle :
    • Chaque gérant a la possibilité de faire des actes de gestion dans l’intérêt de la société
    • Chaque gérant de la société a le droit de s’opposer à la conclusion d’un acte, par un autre gérant, dès lors qu’il ne jugerait pas cet acte opportun
 
 
  1. La responsabilité du gérant de la SNC
 
Lorsque le gérant commet une faute qui lui est personnellement imputable, il engage sa propre responsabilité et non celle de la société.
 
C’est ici la simple application de l’article 1832 du Code Civil.
 
Cette responsabilité personnelle peut être engagée aussi bien à l’égard des tiers que des associés.
 
La pluralité de gérants ne change rien au principe : chacun des gérants répondra de ses propres fautes.
 
En revanche les statuts peuvent prévoir une règle différente : par exemple, si les gérants agissent en commun, ils peuvent voir leur responsabilité engagée sans qu’aucunes distinctions ne soient faites.
 
Sur le plan pénal, le gérant peut voir sa responsabilité engagée uniquement pour les infractions de droit commun.  
En effet, la SNC n’étant pas une société par actions, les infractions spécifiques, comme l’abus de bien sociaux par exemple, ne trouvent pas application.
 
 
  1. La prise de décision au sein de la SNC
 
 
La prise de décision au sein de la SNC est collective, elle se fait donc généralement par la réunion d’assemblése.
Les statuts déterminent librement quel(s) organe(s) est (sont) compétent(s) pour convoquer l’assemblée.
A défaut de mention dans les statuts, c’est le gérant qui sera compétent.
 
Les décisions sont adoptées à l’unanimité sauf en cas de disposition contraire des statuts.
Il y a tout de même un certain nombre de décisions qui devront nécessairement être prises à l’unanimité ; ce sont les décisions les plus importantes, comme celles relatives à la transformation de la société, la révocation du gérant associé…
 
L’une des décisions importantes dans le cadre d’une SNC est la décision pour un associé de céder ses parts.
Cette cession est donc soumise à l’approbation unanime de tous les autres associés.
Cette règle est d’ordre public.
Ainsi, en cas de défaut d’unanimité, l’associé souhaitant se retirer de la société sera prisonnier.
 
La convocation d’une assemblée est obligatoire dans deux hypothèses :
L’approbation des comptes annuels
Lorsque la tenue d’une assemblée a été demandée par un associé de la SNC
 
Le principe qui s’applique est celui selon lequel un associé déteint une voix.
 
 
  1. L’organe de contrôle au sein de la SNC : le commissaire aux comptes
 
 
Dès lors qu’à la clôture d’un exercice deux des seuils suivants sont dépassés,
    • Le nombre moyen de salariés dépasse 50
    • Le total du bilan dépasse 155000 Euros
    • Le chiffre d’affaires hors taxe dépasse 3 100 000 Euros
les associés auront l’obligation de procéder à la nomination d’un commissaire au compte.
 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.
 
La nomination d’un commissaire au compte est facultative dès lors que ces seuils ne sont pas atteints.
 



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