La mort du foetus

La question de la mort du fœtus ; La question du fœtus, fort épineuse, en réalité se dédouble : d’une part, la question de l’avortement, et d’autre part, la question de la « mort » du fœtus contre le gré de la mère. Tout d’abord, l’avortement pratiqué au-delà du délai légal ne constitue qu’un délit. En effet, si la mère demande à faire procéder à une interruption de grossesse après l’expiration du délai légal, elle ne saurait être poursuivie pour meurtre. Par conséquent, la femme enceinte qui se fait illégalement avorter ne commet nulle infraction ; et de même, une femme enceinte qui s’avorterait toute seule ne peut pas non plus être poursuivie. La dépénalisation de l’interruption de grossesse pratiquée par la femme enceinte résulte de la loi du 27 janvier 1993.
Ensuite, la « mort » ou la destruction du fœtus contre la volonté de la mère ne peut jamais conduire à des poursuites pour meurtre du fœtus, ou double meurtre (de la mère et de « l’enfant »). Il ne peut donc y avoir « meurtre du fœtus », ni meurtre du bébé, puisque l’enfant à naître n’est pas « « autrui » ; il n’est pas une personne humaine, ainsi que la Cour de cassation l’a décidé dans un arrêt de l’Assemblé plénière (Ass.Plén.29 juin 2001), dans une affaire d’accident de la circulation (blessures de la mère enceinte et perte du bébé). En revanche, l’état de grossesse de la mère est une circonstance aggravante de l’homicide volontaire : le meurtre ou la tentative de meurtre d’une femme enceinte conduit à la réclusion criminelle à perpétuité. De plus, le législateur a incriminé le fait de vouloir détruire l’enfant à naître sans vouloir tuer la mère (par avortement contraint par exemple). Ainsi, l’article 223-10 du Code pénal dispose que l’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000e d’amende.
