Le droit de réponse et de rectification

La loi de 1881, met à disposition de la victime d’injure ou de diffamation, d’autres moyens tels que le droit de réponse et de rectification. Il s’agit de l’autorisation exceptionnelle de réagir à une mise en cause par voie de média.
L’article 13 de la loi de 1881 définit le droit de réponse comme la possibilité pour « toute personne nommée ou désignée » dans un journal ou écrit périodique de réagir, dans le même organe, à cette mise en cause. Ce droit est cependant limité aux cas « d’imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation ».
L’exercice du droit de réponse est soumis à plusieurs conditions. Il importe d’abord que la personne ait été mise en cause dans un journal ou écrit périodique. Ensuite, il faut que la personne mise en cause ait été « désignée ou nommée ». Une identification expresse n’est pas nécessaire, il suffit que la personne soit identifiable et qu’elle puisse être reconnue.
Il n’est pas nécessaire, en outre, que l’article soit attentatoire à l’honneur ou à la réputation, outrageant ou offensant. La faute et l’intention de nuire du journaliste ne sont pas requises. La mise en cause peut, en outre, porter indifféremment sur une personne physique ou une personne morale.
Enfin, lorsque la personne physique ou morale demande à un avocat d’exercer le droit de réponse en ses lieu et place, celui-ci doit être spécialement mandaté à cet effet.
En dernier lieu, la mise en cause doit procéder d’un document rédactionnel, c'est-à-dire d’un article de presse envisagé stricto sensu.
Concernant la presse écrite, l’article 13 fait obligation à tout directeur de la publication « d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien ».
La demande d’insertion doit impérativement être adressée au directeur de la publication.
Le droit de rectification est posé par l’article 12 de la loi de 1881, qui le cantonne à la seule presse périodique écrite. Ce droit est ouvert au dépositaire de l’autorité publique, pour des rectifications relatives à « des actes de sa fonction ».
La loi de 1881 ne suffit pas cependant, à protéger les intérêts privés et collectifs des abus de la liberté d’expression à elle toute seule. C’est pour cela que le législateur a du recourir à d’autres moyens d’encadrement des médias, notamment en renforçant la protection de la vie privée par l’article 9 du Code civil.
