ACI cabinet d’avocat à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
ACI cabinet d'avocat à Paris - Spécialiste droit pénal et affaire

Le droit de préparer sa défense

             

L’article 6 § 1 de la CEDH énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue « équitablement » et «  publiquement ».

En effet, les débats sont en principe public. Le délibéré est toujours secret, tout comme la procédure d’enquête et d’instruction.

 
  1. Le droit d’être informé des poursuites
Les personnes sont informées de l’engagement de poursuites judiciaires à leur encontre selon divers modes :

-         par signification par huissier d’une citation à comparaitre ( art 551 CPP),

-          par la réception d’une convocation du juge d’instruction ( art 80-2 CPP) ou d’un officier de police judiciaire ( art 390-1 CPP)

-         Par l’interpellation par les services de police ou de gendarmerie

-         Leur placement en garde à vue puis leur déferrement soit devant le procureur de la République qui les avertit de la date de leur comparution devant le tribunal ( art 389 394 CPP) soit par le juge d’instruction lors de leur première comparution qui leur notifie leur mise en examen ( art 116 CPP)

Préalablement, le principe et les modalités du secret d’instruction et des enquêtes empêchent les personnes d’être informées.

Néanmoins, certaines procédures permettent aux personnes de prendre l’initiative de demander des renseignements sur les poursuites judiciaires les concernant.

-         Toute personne qui a fait l’objet d’une garde à vue peut ensuite connaître la décision prise par le Procureur de la République quant à la suite donnée à la procédure

-         Toute personne peut obtenir communication des informations la concernant figurant sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes, en faisait la demande au procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel elle réside

-         Toute personne peut prendre connaissance du relevé intégral des mention figurant à son sujet sur le casier judiciaire.

-         Toute personne qui a été visée par une plainte avec constitution de partie civile suivie d’une ordonnance de  non lieu, peut obtenir une copie de cette plainte et de cette ordonnance auprès du procureur de la République, pour lui permettre d’intenter une action pour plainte abusive ( art D 32 CPP).

La personne a le droit d’être informée de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

La personne mise en cause doit être informée de la nature et de la cause de l’accusation dont elle fait l’objet.
 

Ce droit est notamment assuré par l'article 6 §1 et 3 de la CESDH (CEDH, Pélissier contre France, 25 mars 1999). Il est garanti pendant la phase de l’enquête, et notamment lors de la garde à vue. En effet, l’article 63-1 CPP énonce que les officiers de police judiciaire doivent immédiatement informés la personne placée en garde à vue de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. De même, le juge d’instruction à le devoir d’informer le mis en examen lors de la première comparution devant lui (Article 80-2 et article 116 CPP) et tout au long de l'instruction.

Le droit de savoir recouvre donc le droit de connaître la qualification juridique donné aux faits. Ainsi, en cas de requalification des faits par le juge pénal, le prévenu doit être dûment informé afin de le mettre en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

Le droit de savoir entraîne de facto le droit de connaître la motivation de la juridiction qui a statué. Le justiciable doit pouvoir prendre connaissance des raisons qui ont forgé la conviction du juge. C’est pourquoi le jugement doit être motivé. Néanmoins, en matière criminelle, la jurisprudence estime que le fait, pour la cour d'assise et le jury, de répondre au question tient lieu de motivation. Ainsi, la réponse donnée exprimant leur intime conviction suffit pour motiver leur décision.  

Il doit disposer des moyens et du temps nécessaires à la préparation de sa défense. 

Ce principe consiste à « offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » ( CEDH, 7/10/1993, Dombo Beheer c/ Pays Bas).

L’égalité des armes implique une égalité procédurale dans la communication des pièces aux parties.

Les parties doivent pouvoir discuter tout ce que leur adversaire avance en fait et droit, le juge lui-même doit y veiller.

Ainsi, en cas de requalification des faits par le juge pénal, le prévenu doit être mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

En matière répressive, la preuve est libre mais cette liberté n’est pas absolue.

La recherche de la preuve doit s’effectuer dans le respect des principes de légalité et de loyauté, l’autorité de poursuite ne peut la recueillir par un procédé malhonnête. Ainsi, le juge d’instruction ne peut obtenir de preuve par la ruse.

 
 
  1. le droit de la personne poursuivie de se taire
 

1. le droit de la personne suspectée de se taire

 

Toute personne suspectée doit avoir le droit de se taire, c'est-à-dire de refuser de faire l’objet d’un interrogatoire et de répondre aux questions posées notamment jusqu’à ce qu’elle soit mise en mesure d’exercer ses droits de la défense d’assistance par un avocat et de connaissance du dossier de procédure.

Dans le cadre des enquêtes de police, les personnes sont tenues de comparaitre. Mais elles n’ont pas l’obligation de déposer. Elles ne prêtent pas non plus le serment du témoin de dire la vérité.

En cas de garde à vue, elles ont le choix de répondre ou refuser de répondre aux questions posées.

Elles disposent du droit de relire le procès verbal dressé par l’officier de police judiciaire, de le signer ou refuser de le faire. 

Dans le cadre des procédures d’instruction judiciaire, devant le juge d’instruction ou devant l’officier de police judiciaire sur commission rogatoire, les personnes sont tenues de comparaitre, elles ont l’obligation de déposer, après avoir prêté serment du témoin de dire la vérité.

2. le droit de la personne poursuivie de se taire devant les juridictions d’instruction 

Les personnes convoquées par un juge d’instruction bénéficient d’un délai nécessaire afin de choisir un avocat et préparer leur défense avant de faire l’objet d’un interrogatoire.

Ainsi, le juge d’instruction doit aviser la personne déférée devant lui :

Son droit de choisir un avocat

Consulter le dossier de ka procédure

Son droit de se taire
 
 
  1. Le droit de connaître le dossier de la procédure

Le droit de connaître le dossier de la procédure est le droit de toute personne poursuivie de prendre connaissance du contenu du dossier de la procédure le concernant, en le consultant matériellement, dans son intégralité à tout moment de l’instance.

-         Toute personne mise en examen doit avoir le droit de prendre connaissance du contenu du dossier de la procédure d’instruction dont elle fait l’objet, dans son intégralité, à tout moment de l’instance, par l’intermédiaire de son avocat.

Avant la première comparution immédiate, l’avocat peut consulter le dossier ( art 114 CPP) dans les 4 jours.

Devant la chambre de l’instruction : le dossier de la procédure est également «  tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen » durant un délai minimum de 5 jours précédant l’audience, de 48h en matière de détention provisoire.

Les parties civiles ont accès au dossier d’instruction à tout moment après la première audition de la partie civile, et au plus tard quatre jours ouvrables avant cette première audition.

-         Le droit du témoin assisté de connaître le dossier d’instruction : art 113-3 alinéa 1 du code de procédure pénale

-         Le droit du prévenu devant une juridiction correctionnelle de connaître le dossier de la procédure : la consultation du dossier de comparution immédiate par l’avocat du prévenu ( art 394 ali 2 du CPP).

-         Le droit de l’accusé devant une cour d’assises de connaître le dossier de procédure : la consultation du dossier par l’avocat au greffe de la cour d’assises (article 278 ali 2 CPP).

 
                 Le droit d’accès à un interprète

La personne mise en cause qui ne comprend pas la langue nationale doit avoir accès à un interprète.

En effet, il est obligatoire que la personne intéressée soit assistée d’un interprète afin qu’elle communique avec les officiers de police judiciaire, le procureur de la République, les juges (pendant la phase d'instruction ou de jugement) mais aussi  les avocats.

Ainsi, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent immédiatement l’informer de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ainsi que sur ses droits.

Ces informations doivent être communiquées dans un langage que comprend la personne gardée à vue.

De ce fait, si besoin est, il est possible de recourir à un interprète. Il en va de même lors des auditions. 

De plus, si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle devra être assistée par un interprète en langage des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant ce langage (Article 63-1 CPP).

Ce droit doit être respecté lors des interrogatoires et des confrontations devant le juge d'instruction, tel que l'énonce l'article 121 CPP ainsi que devant les juridictions répressives (Articles 278 et 408 CPP). Il en va de même pour les témoins (Article 102 CPP).

 


 

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