Le droit de communiquer
Le droit de communiquer entraîne le droit de communiquer par tout moyen, non seulement en employant un langage que les personnes intéressées comprennent, mais aussi en laissant aux parties la possibilité de communiquer librement avec leurs avocats.
Dans un premier temps, le droit de communiquer entraîne le droit d'être assisté par un interprète afin que la personne intéressée puisse communiquer avec les officiers de police judiciaire, le procureur de la République, les juges (pendant la phase d'instruction ou de jugement) mais aussi les avocats.
Par exemple, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent immédiatement l"informer de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ainsi que sur ses droits. Ces informations doivent être communiquées dans un langage que comprend la personne gardée à vue. De ce fait, si besoin est, il est possible de recourir à un interprète. Il en va de même lors des auditions. De plus, si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle devra être assistée par un interprète en langage des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant ce langage (Article 63-1 CPP).
De plus, ce droit de communiquer doit être respecté lors des interrogatoires et des confrontations devant le juge d'instruction, tel que l'énonce l'article 121 CPP ainsi que devant les juridictions répressives (Articles 278 et 408 CPP). Il en va de même pour les témoins (Article 102 CPP).
Dans un second temps, le droit de communiquer entraîne le droit des parties de communiquer librement avec leurs avocats. C'est un droit indérogeable en ce sens qu'aucune mesure judiciaire ne peut prescrire, à l'encontre d'une personne, par exemple placée en détention provisoire, une interdiction de communiquer avec son avocat.
Ainsi, ce droit est-il assuré tout au long de la procédure, non seulement lors de la garde à vue, comme l'énonce l'article 63-4 CPP, ou lorsque la personne est placée en détention provisoire (Article 145-5 CPP), mais aussi devant le juge d'instruction (Article 116 CPP), le juge des libertés et des détentions ou les juridictions de jugement (Article 278 CPP)
Enfin, le droit de communiquer emporte le droit du mis en examen, qui en fait la demande écrite, d'être interrogé par le juge d'instruction, lorsqu'un délai de 4 mois s'est expiré depuis sa dernière comparution. Ce droit entraîne un devoir du juge d'instruction qui doit procéder à son interrogatoire dans les 30 jours de la réception de la demande. Article 82-1 al.3 CPP.
