Le droit d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial

Ce droit est composé de deux aspects indissociables : le droit d’accès à un tribunal qui doit être indépendant et impartial.
A. Le droit d’accès à un tribunal
La cour de cassation a énoncé que l’exercice effectif de la défense « exige que soit assuré l’accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa prétention » (AP, 30 juin 1995).
L’absence d’obstacles financiers :
L’effectivité du droit à un procès équitable suppose la mise en place d’un système d’aide juridictionnelle permettant de garantir le droit à l’assistance d’un avocat.
Le droit d’accès n’étant pas un droit absolu, il peut faire l’objet de limitations qui visent à protéger certaines catégories de personnes, relatives à la recevabilité des recours…Ainsi, l’accès à un tribunal peut être restreint pour un motif légitime.
B.Un tribunal indépendant et impartial
La notion de « tribunal » renvoie à un certain nombre d’exigences :
- Il doit s’agir d’un tribunal établi par la loi
- Le tribunal a pour compétence de trancher un litige : un tribunal se caractérise par sa fonction juridictionnelle c'est-à-dire un organe à qui « il appartient de trancher, sur la base de norme de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relative à sa compétence » ( CEDH, 22/10/1984 Sramek c/ Autriche).
- La plénitude de juridiction : afin de remplir sa fonction, le tribunal doit disposer d’une compétence suffisante pour trancher des questions de fait et de droit.
- Un organe indépendant et impartial: l’indépendance des juges est constitutionnellement protégée pour les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, elle est garantie par le principe d’inamovibilité (art 64 de la Constitution du 4/10/1948), qui s’oppose à ce qu’un juge soit révoqué ou déplacé contre son gré ( sauf décision disciplinaire).
Ainsi, le juge doit être indépendant vis-à-vis de l’Etat, de ses collègues, des parties.
Qui saisit ne peut juger
Qui instruit ne peut juger
Qui a jugé ne peut rejuger
Qui a donné un avis ne peut juger
Quant à l’impartialité, elle est toujours protégée par la faculté de récusation ou de renvoie pour suspicion légitime. C’est le cas lorsqu’un juge a un intérêt personnel à la solution d’un litige qui lui est soumis.
L’impartialité fait l’objet d’une double appréciation objective et subjective.
L’impartialité subjective, attachée à la personne du juge, fait défaut lorsque celui-ci connaît directement ou indirectement les parties ou a émis une opinion sur les circonstances de l’affaire. Elle interdit au juge de statuer en des termes injurieux à l’égard du justiciable.
A l’inverse, l’impartialité objective est attachée aux fonctions du juge : elle est défaillante lorsque le juge a pu se forger une conviction sur le litige à l’occasion de ses précédentes fonctions. qui nécessite de rechercher, si indépendamment de sa conduite personnelle, il offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime.
L’impartialité objective commande la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.
Ainsi, le juge bénéficie d’une présomption d’impartialité ( CEDH, 1/10/1982, Piersack).
