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Le droit à un tribunal impartial

 

Le droit à l'impartialité du tribunal est définit comme le fait, pour le juge, de considérer la cause de façon objective, sans faire intervenir ses propres préjugés. Considéré comme un droit de la défense, le droit à l'impartialité et tout autant garantit par le droit international et européen, notamment à l'article 6-1 CESDH qui énonce que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial" que par le droit national.

 

En tout état de cause, la notion d'impartialité peut s'entendre de deux façons:

  • L'impartialité subjective ou impartialité personnelle: ici, on parlera de partialité du juge si ce dernier est envahit ou dominé par des idées préconçues. De ce fait, l'appréciation de l'impartialité du juge s'exercera en fonction de ce que le juge pense dans son for intérieur.
  • L'impartialité objective ou fonctionnelle:  ici, on se fonde davantage sur le fait que, par exemple, le cumul de fonctions d'un juge au cours d'une procédure induit un risque de partialité. Ainsi, on regardera si l'organisation judiciaire assure des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime de partialité.

L'impartialité objective est celle qui est la plus souvent retenue par les juges, afin de sanctionner leurs paires. Il existe d'ailleurs une présomption d'impartialité, expressément reconnue par la Cour EDH, notamment depuis un arrêt piersack en date du 1er octobre 1982. Pour retenir le non respect de ce droit, les juges vont se fier à la théorie de l'apparence. Il n'en est pas moins que de toute façon, certains juges seront récusés pour le simple fait qu'ils ne pouvaient jugés dans telle affaire.

Par exemple, il est entendu que celui qui saisit le juge ne juge pas, tout comme celui qui a jugé ne rejuge pas ou encore celui qui donne un avis ne juge pas. Il en va de même pour le juge d'instruction puisque celui qui instruit ne juge point. En effet, alors même que la cour de cassation avait pendant longtemps considéré que l'article 6-1 CEDH concernait exclusivement les juridictions de jugement et non les juridictions d'instruction, il est désormais admis, dans notre droit positif, que le juge d'instruction doit être impartial. L'impartialité exigée peut être de nature subjective ou objective. Ainsi, cette obligation s'étend au tribunal dans son ensemble. C'est pourquoi les jurés et les experts judiciaires doivent être aussi impartiaux.

 

En cas de violation du droit à un tribunal impartial, deux procédures permettent d'obtenir qu'un juge, dont l'impartialité est suspectée, ne puisse procéder à l'instruction ou au jugement d'une affaire. Il s'agit de:

 


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