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ACI cabinet d'avocat à Paris - Spécialiste droit pénal et affaire

Le droit à l'assistance d'un avocat

 

Tout au long de la procédure pénale, la personne en faisant l'objet à le droit d'être assistée par un avocat.

Tout d'abord, il est important de préciser que l'assistance d'un avocat est obligatoire si la personne est mise en cause pour des faits criminels (Articles 274 et 317 CPP), s'il s'agit d'un mineur (Article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945) ou encore lorsque le prévenu majeur est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. Par contre, elle reste facultative, bien que fortement conseillée en matière délictuelle (Article 417 CPP). Le droit à l'assistance d'un avocat est aussi assuré par l'article 6§3 CESDH qui dispose que "Tout accusé à le droit à avoir l'assistance d'un avocat de son choix, et s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office". C'est ce que l'on appelle l'aide juridictionnelle.

Pendant la phase d'enquête, la loi du 4 janvier 1993 a admis l'intervention de l'avocat lors de la garde à vue. Dans une décision du 11 août 1993, le conseil constitutionnel y a reconnu un droit de la défense qui ne peut être supprimé. Ainsi, le code de procédure pénale prévoit-il, dans son article 63-4, que la personne gardée à vue est immédiatement informée par les OPJ de son droit de s'entretenir avec un avocat. Si cette personne ne connait pas d'avocat ou qu'elle ne peut pas en assurer les frais financiers, le bâtonnier de l'ordre des avocats en désignera un à sa place. Dans ce cas, on dit que l'avocat est commis d'office.

Pendant la phase d'instruction, le témoin assisté à la possibilité d'être assisté, comme son nom l'indique, par un avocat. Il s'agit alors d'un droit et non d'une obligation, tel que l'énonce l'article 113-3 CPP. Il en va de même lorsque la personne est convoquée par le juge d'instruction aux fins de la première comparution. Le futur mis en examen doit se faire assister par un avocat sous peine de nullité (Articles 80-2 et 116 CPP). Par contre, si le mis en examen comparaît à nouveau devant le juge d'instruction ou qu'il est convoqué pour des confrontations, la présence de l'avocat est alors facultative. L'avocat est convoqué par le juge d'instruction afin d'assurer sa présence lors de la mise en examen, et ceci conformément à l'article 114 CPP.

La présence de l'avocat est imposée auprès du mis en examen majeur lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la peine, aux fins d'un éventuel placement en détention provisoire. C'est un devoir depuis la loi du 5 mars 2007, sous peine de nullité de la procédure. (Article 145 CPP).

La présence de l'avocat est primordial durant l'instruction. En effet, seuls les avocats des parties au procès et du témoin assisté ont un droit d'accès direct au dossier d'instruction. Cela veut dire qu'il ne sera possible de préparer une bonne défense que si l'on est assisté. De plus, il est désormais possible pour l'avocat, sous certaines conditions, de transmettre à leur client une reproduction des copies des pièces et actes du dossier. Ainsi, en l'état actuel du droit, l'assistance de l'avocat est un atout essentiel dans la préparation de la défense puisque pour l'instant, une partie privée ne peut renoncer à sa présence sans renoncer au droit de connaître la procédure et donc à une défense éclairée.

 

Devant les juridictions de jugement, la présence de l'avocat est obligatoire s'il s'agit d'un crime (Article 317 CPP). Il en va de même lorsque la personne intéressée est un mineur. Devant le tribunal correctionnel, le juge doit informer le prévenu de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou commis d'office. Cependant, le prévenu n'y est pas tenu et peut décider de se défendre seul (Article 393 CPP). Il n'en est pas moins que l'avocat sera toujours une aide précieuse puisqu'il est le seul à pouvoir accéder au dossier et le seul à pouvoir aussi bien défendre l'intérêt de son client.


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