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ACI cabinet d'avocat à Paris - Spécialiste droit pénal et affaire

Le déroulement de la procédure collective

 

I.                    La sauvegarde et le redressement

 
 
A. L’entreprise pendant la période d’observation
 

La période d’observation est la période pendant laquelle la viabilité de l’entreprise est scrutée. La durée de cette période est fixée selon l’article L.621-3 dans la limite de 6 mois renouvelable une fois sur demande du débiteur ou de l’administrateur.

 
1. Les contrats en cours
 

La poursuite d’activité est en principe l’œuvre du débiteur lui même.

L’administrateur n’y participe que dans le cadre de la mission reçue du tribunal, mission variable selon les procédures.

Le débiteur ou l’administrateur vont pouvoir sélectionner les contrats nécessaires à la continuation de la société et les autres.

 
  •   Les principes
La jurisprudence : le contrat en cours est le contrat dont en vertu de ses propres dispositions l’exécution n’est pas encore terminée et qui est toujours en cours d’existence.

Un contrat en cours est en principe un contrat à exécution successive non résolu au jour du jugement d’ouverture tel un bail, un contrat d’entreprise, etc

Selon l’article L.622-13 lorsqu’un administrateur a été nommé, lui seul a le pouvoir de se prononcer sur la continuation des contrats en cours.

La décision de l’administrateur de continuer le contrat s’impose aux cocontractants qui ne peuvent pas invoquer le défaut d’exécution antérieur du débiteur. Le cocontractant doit s’incliner et fournir les prestations convenues selon les modalités convenues lors de la conclusion du contrat. Pour ces prestations, il bénéficiera du privilège de l’article L.622-17, s’agissant des prestations postérieures au jugement d’ouverture.
 
  •      La résiliation du contrat
Depuis, 1994, la situation du cocontractant est améliorée. Le plus souvent il y a résiliation de plein droit du contrat. Tel est le cas si l’administrateur ne prend pas parti dans le délai requis ou s’il répond négativement.

L’absence de poursuite du contrat, est une décision qui constitue un cas d’inexécution fautive car l’état de sauvegarde ne constitue pas un cas de force majeure. Alinéa 5 de l’article L.622-13 précise que le montant des dommages et intérêts doit être déclaré au passif de l’entreprise.

 
 
2. Les contrats particuliers
 
  •   Le bail d’immeuble
 Le bail des locaux affectés à l’activité de l’entreprise tout en étant soumis au régime d’ensemble connaît des solutions particulières inscrites aux article L.622-14 à 16.

Ce bail est soumis au droit commun des contrats en cours donc il ne peut être résilié de plein droit du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective : article L.145-1 et suivants du Code de commerce.

 
  •    Le contrat d’auteur

Des mesures particulières sont prévues pour protéger les auteurs contre la faillite de leur éditeur ou producteur audiovisuel. Articles L.132-15 et L.132-30 du Code de la propriété intellectuelle. Si l’activité est poursuivie, toutes les obligations de l’éditeur ou du producteur à l’égard de l’auteur doivent être respectées. De plus, si l’entreprise est cédée, le cessionnaire devra lui aussi respecter les engagements du cédant vis-à-vis de l’auteur. L’auteur a un droit de préemption sur les exemplaires de ses œuvres.

 

B. Le sort des créanciers postérieurs

Ils ont toujours connus un traitement différent des créanciers antérieurs.

L’article L.621-32 puis L.622-17 du nouveau Code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance. Elles échappent au délai prévu pour l’apurement du passif antérieur.

En 2005, le législateur a affiné le critère d’élection des créances privilégiées. Le fait d’être postérieure au jugement d’ouverture ne suffit plus, il faut aussi que la créance ai été utile à la procédure.

 

1. Les créanciers postérieurs privilégiés

L’article L.622-17 I vise les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle pendant cette période.

Le droit d’être payé à l’échéance équivaut pour le créancier postérieur à être exempté de toute la discipline collective imposée aux autres créanciers.

Il n’a pas à déclarer sa créance et peut en poursuivre le paiement par tout moyen.

Lorsque les créances postérieures privilégiées n’ont pas été payées à échéance, le créancier participe aux répartitions opérées par les organes de la procédure soit après adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement soit dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
 

Il s’agit d’un privilège général qui s’exerce non seulement sur les biens existants mais aussi sur ceux qui réintègrent le patrimoine du débiteur.

 
2.  Les créanciers postérieurs non privilégiés
 

Les créances nées régulièrement, telle une créance non utile à la procédure, sont soumises au régime des créances antérieures de l’article L.622-7. Aux termes de l’article L.622-24, pour elles, le délai ne court qu’à compter de la date d’exigibilité des créances.

Les créances nées irrégulièrement sont exclues de la procédure c'est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être payées ni déclarées. Elles sont inopposables à la procédure.
 
II. La préparation du plan
 

L’objet de la période d’observation est de regarder si les difficultés peuvent être surmontées et par quel moyen.

Lorsqu’un administrateur a été nommé il va établir un bilan établissant l’origine des difficultés et leur importance et propose un projet de plan soumis au tribunal : article L.623-1.

En l’absence d’administrateur c’est le débiteur lui même qui prépare le projet de plan. En cas de redressement judiciaire les tiers peuvent déposer des offres de reprise de l’entreprise.

 
  •    La réponse des créanciers

Le créancier qui ne répond pas dans les 30 jours est présumé avoir accepté.

Soit le créancier répond et accepte les propositions du débiteur, le tribunal lui en donnera acte par le jugement arrêtant le plan. L’acceptation du créancier peut être sous conditions que le débiteur lui donne une garantie, si la condition est réalisée le jour de l’arrestation du plan il est définitif.

Soit le créancier émet une contre proposition, cela s’analyse comme un refus. Soit le créancier refuse les propositions et dans ce cas, l’article L.626-18 permet au tribunal d’imposer des délais de paiement uniformes à tout les créanciers récalcitrants. Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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