C) le délai raisonnable et la célérité de la justice

Le principe du délai raisonnable est prévu par différents textes internationaux. C’est principalement
Or, il semble difficile de multiplier les pouvoirs des parties sans aboutir à un certain encombrement de la procédure. Or, la surcharge structurelle ne peut justifier un dépassement de la durée raisonnable de la procédure.
On relèvera à ce propos que le rapport Magendie débute sa troisième partie par l’idée que « Parmi les facteurs ayant contribué à ralentir le cours des informations, il en est qui tiennent à l’accroissement constant – à l’initiative du législateur- des droits des parties ».
Ainsi, l’argument de simplification de la procédure mis en avant par les défenseurs de la victime partie civile est fortement contesté par ses défenseurs. La présence de la victime constituée serait source de lenteur. Certains auteurs estiment que les parties ralentissent le travail du juge d’instruction en raison de leur demande plus ou moins justifiée.
Pour Marie-Laure RASSAT, les magistrats seraient, du fait de la présence de la partie civile « distraits de leur fonction essentielle qui est de juger le délinquant ».
Cependant, il semble nécessaire de relativiser cette critique. Bien entendu, l’information donnée à la victime ne semble pas pouvoir être réellement considérée comme un temps précieux perdu pour la justice. Cela ne consistant qu’en l’envoi d’une copie supplémentaire pour le greffe. Par contre, pour d’autres actes, cela semble bien plus contestable.
