Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
Cabinet d'avocats ACI à Paris - Spécialiste droit pénal et affair

Le décès de la personne

 

Il peut être difficile de déterminer la date du décès. Après quelques hésitations, le droit français a opté pour le critère de la mort cérébrale. La date du décès permet de déterminer le moment de la disparition de la personnalité juridique ; à partir de ce moment, s’ouvre la possibilité d’expérimentations médicales sur le cadavre. Pour autant, le cadavre reste protégé.

La mort marque la fin de la personnalité juridique. Pour pouvoir assigner à la mort les effets juridiques qui s’y attachent, il convient de déterminer précisément à quel moment le droit situe le moment de la mort.

La mort civile, qui entrainait la fin de la personnalité juridique du vivant même de l’intéressé, a été supprimée par une loi du 31 mai 1854. La mort civile l’individu de sa personnalité juridique de son vivant.

 

Section 1 La détermination du moment de la mort

Seule la détermination de critères précis définissant la mort peut permettre d’en définir le moment exact.  

 

·       Le constat de la mort 

# Arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires

Le constat de la mort est fait par médecin. Généralement, la cessation de la vie végétative avec notamment un arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires, permet de diagnostiquer le décès. La situation n’est pas toujours aussi simple. Le passage de la vie à la mort n’est pas aussi net et nécessite l’intervention du droit.

# Décret du 20 octobre 1947 et circulaire de 1968

Pendant longtemps on a considéré que la mort se caractérisait par l’arrêt du cœur et de la circulation. Une circulaire du 24 avril 1968, relative aux prélèvements et autopsies, constitue la référence en matière de constat de décès : « le constat sera basé sur l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité des lésions incompatibles avec la vie. Il s’appuiera notamment sur le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du système nerveux central dans son ensemble ». Elle opte pour la mort cérébrale.

# Décrets de 1978 et 1994 

La règle posée par la circulaire de 1968 a été reprise à l’article 20 du décret du 31 mars 1978 pris en application de la loi Caillavet puis par la loi du 29 juillet 1994 : l’article L. 671-10 du Code de la santé publique a apporté une consécration législative à cette solution. Il dispose que « le prélèvement d’organe sur une personne décédée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».

Le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 prévoit que lorsqu’une personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort est subordonné à la présence de trois éléments :

- l’« absence totale de conscience et d’activité motrice constatée » ;

- l’« abolition de tous les réflexes du tronc cérébral » ;

- l’« absence totale de ventilation spontanée ».

# Jurisprudence du Conseil d’Etat 

On se pourrait se demander si les éléments permettant de constater le décès sont différents selon que le corps va faire l’objet ou non d’un prélèvement d’organe ou d’une autopsie.

Le constat du décès serait-il subordonné en général à la cessation des fonctions végétatives et en particulier lors d’un prélèvement ou d’une autopsie à la destruction du système nerveux ?

Le Conseil d’Etat a opté pour la conception de la mort cérébrale dans l’hypothèse d’une personne qui avait fait l’objet d’une expérimentation et non pas d’un prélèvement ni d’une autopsie (CE Ass., 2 juillet 1993). Néanmoins, le Conseil d’Etat fait référence aux divers examens médicaux entrepris en vue de constater le décès, ce qui montre que le constat de ce dernier doit être réalisé par des spécialistes qui, seuls sont à même d’évaluer, dans chaque cas particulier, quels signes montrent que le patient est décédé.

 

·       La date de la mort

# Enonciations de l’acte de décès 

La raison du décès doit être fixée précisément en raison des conséquences juridiques qui s’y attachent notamment en matière successorale.

Selon l’article 79 du Code civil, « l’acte de décès énoncera : 1° Le jour, l’heure et le lieu de décès […]. Le tout, autant qu’on pourra le savoir ». La mention du décès est faite, en marge de l’acte de naissance de la personne décédée (article 79 du Code civil).

En cas de mort violente, l’inhumation n’est possible qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès verbal décrivant notamment l’état du cadavre (article 81 du Code civil).

Lorsque le corps d’une personne ne peut être identifié, « un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le temps du décès et la découverte du corps » (article 87 alinéa 1).

Lorsqu’il s’avère impossible d’identifier le corps, « l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 99 du présent code ». 

Lorsque l’enfant est décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès à condition qu’il lui soit produit un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès (article 79-1 alinéa 1er du Code civil).

Mentionné sur les registres de l’état civil, un acte d’enfant sans vie peut être établi (article 79-1 alinéa 2). L’enfant peut également être mentionné sur les registres de l’état civil et le livret de famille  depuis le décret du 20 aout 2008.

Constatation du décès par l’officier d’état civil : à défaut de toute autre indication, le décès est réputé s’être produit le jour où il a été constaté par l’officier d’état civil. Il s’agit d’une présomption qui peut être contredite par la preuve du moment précis du décès, par exemple par une expertise médicale ou une autopsie.

Section 2 Les conséquences juridiques de la mort

Le décès doit être déclaré dans les 24 heures de sa survenance par n’importe quelle personne. Il emporte entre autres disparition de la personnalité juridique et ouverture de la succession du défunt (article 720 du Code civil).

 

·       Les expérimentations sur l’être humain

# Expérimentations et maintien artificiel de la fonction sanguine

Le Comité consultatif national d’éthique ainsi que le Conseil d’Etat ont considéré que ces expérimentations n’étaient pas faites sur des personnes vivantes. Néanmoins ces expérimentations s’opposent aux « principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent aux médecins dans ses rapports avec son patient [et qui] ne cessent pas de s’appliquer après la mort de celui-ci ».

De même, les lois Bioéthique ont subordonné cette expérimentation sur l’être humain en état de mort cérébrale au consentement de la personne. L’article L. 209-18-1 alinéa 1er du Code de la santé publique prévoit « qu’aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé directement ou par le témoignage  de sa famille ».

# Circulaire du 24 avril 1968 relative aux autopsies et prélèvements 

Une circulaire du 24 avril 1968 a précisé les conditions d’application du décret du 20 octobre 1947 relatif aux autopsies et prélèvements. Ce dernier autorise certains établissements hospitaliers désignés par arrêté du ministre des affaires sociales à pratiquer des autopsies précoces et des prélèvements d’organes dans un but scientifique ou thérapeutique. Ce décret précise que le décès doit être constaté par deux médecins de l’établissement qui devront employer tous les procédés reconnus valables par le ministre de la Santé publique et de la population pour s’assurer de la réalité de la mort. Ces procédés étaient alors basés sur l’arrêt du cœur et de la circulation sanguine.

Or ce critère est apparu en 1968 « doublement infidèle ». Ce critère a été jugé insuffisant dans la mesure où les moyens de réanimation (massages cardiaques) permettaient de ramener à la vie des malades dont le cœur était arrêté.

Il est également apparu que, chez certains malades, la survie de certains organes notamment l’ensemble cœur-poumons par des dispositifs artificiels, pouvait être maintenue alors que d’autres organes essentiels à la vie, tels que le système nerveux, étaient irréversiblement mort.

La circulaire du 24 avril 1968 a donc précisé que le constat de décès d’un sujet soumis à une réanimation prolongée serait établi, après consultation de deux médecins, dont l’un sera obligatoirement un chef de service hospitalier secondé chaque fois qu’il apparaît désirable par une spécialiste d’électro-encéphalographie.

Ce constat devra être basé sur l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité de lésions incompatibles avec la vie, s’appuyant notamment sur le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du système nerveux central dans son ensemble. La circulaire a précisé que « cette affirmation serait spécialement fondée :

- sur l’analyse méthodique des circonstances dans lesquelles les accidents se sont produits ;

- sur le caractère entièrement artificiel de la respiration entretenue par le seul usage des respirateurs ;

- su l’abolition totale de tout réflexe, l’hypotonie complète, la mydriase ;

- sur la disparition de tout signal électro-encéphalique spontané ou provoqué par toutes simulations artificielles pendant une durée jugée suffisante, chez un patient n’ayant pas été induit en hypothermie et n’ayant reçu aucune drogue sédative.

L’irréversibilité des fonctions ne peut être établie que sur la concordance de ces divers signes cliniques et électro-encéphaliques ; l’absence d’un seuil de ces signes ne permet pas de déclarer le sujet mort ».

La circulaire de 1968 énonce clairement qu’ « aucun prélèvement d’organes ou de tissu ne peut être envisagé avant que le décès ait été dûment constaté, comme il vient d’être défini. Dans le cas où, après constat du décès, un prélèvement d’organe est envisagé à des fins thérapeutiques, la poursuite des manœuvres de réanimation peut être autorisée afin de ne pas interrompre prématurément l’irrigation de l’organe à prélever ». Le certificat de décès d’un sujet soumis à une réanimation prolongée est délivré à la suite de la consultation de deux praticiens.

 

# Loi du 6 août 2004 

Les articles L. 1232-1 et suivants du Code de la santé publique découlant de la loi du 6 août 2004 dispose que « le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques » à condition que la personne décédée n’ait pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement.

Il est possible d’inscrire ce refus sur le registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. Lorsque le médecin ne connaît pas la volonté du défunt, « il doit s’efforcer de recueillir auprès de proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvement envisagés ». Lorsque la personne décédée est un mineur ou un majeur sous tutelle, chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur doit consentir par écrit au  prélèvement sauf en cas d’impossibilité de consulter l’un d’eux ; l’autre peut alors consentir seul (article L. 1232-4 CSP).

Comme la circulaire de 1968, l’article L. 1232-4 CSP précise que « les médecins qui établissent le constat de mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts ».

# Prélèvements sur un mineur 

Dans un arrêt du 17 février 1988, le Conseil d’Etat a précisé que « le prélèvement sur le cadavre d’un mineur n’est subordonné à autorisation expresse de son représentant que dans le cas où ce prélèvement est effectué en vue d’une greffe et que, lorsque le prélèvement est opéré à des fins thérapeutiques ou scientifiques et que, par conséquent il a pour objet de déterminer la cause du décès, il est effectué sans consentement exprès, à condition qu’aucune opposition n’ait été consignée sur le registre de l’établissement ou portée à la connaissance du service hospitalier ».

·       Les funérailles

Une inhumation ne peut avoir lieu moins de 24 heures après le décès (article R. 631-13 du Code des communes).

# Volonté du défunt 

Le mineur émancipé ou le majeur peut régler les conditions de ses funérailles dès lors qu’il est en état de tester : « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation » (article 3 de la loi du 15 novembre 1887).

En cas d’absence de disposition ou de contestation de la part de la famille, les tribunaux ont pour mission de déterminer quel membre de la famille déterminera le lieu et le mode de sépulture. Il s’agit généralement du conjoint survivant (sauf mésentente, CA Paris 16 septembre 1993), à défaut les enfants…

Même si le défunt n’a pas laissé de disposition testamentaire, il convient de respecter la volonté qu’il a pu exprimer de son vivant (Civ. 1ère, 9 novembre 1982). Ainsi, l’article 433-21-1 du Code pénal érige en infraction le fait de « donner aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté dont elle [la personne qui y contrevient] a eu connaissance ».

# Contestation 

L’article 1061-1 du nouveau Code de Procédure civile prévoit la compétence du tribunal d’instance en cas de contestation sur les conditions des funérailles. Il doit statuer dans les 24 heures de la décision devant le premier président de cour d’appel, qui doit statuer immédiatement.

·       La protection des cadavres et des sépultures         

# Le cadavre

Le cadavre n’est pas une personne mais une chose. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une chose comme les autres. En effet, on considère que le cadavre est une chose sacrée. Ainsi, l’article 225-17 alinéa 1er du Code pénal dispose que « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 mille euros d’amende ».

# Les sépultures

L’article 225-17 alinéa 2 du Code pénal réprime toute profanation des tombeaux, sépultures ou monuments édifiés à la mémoire des morts. La peine encourue est la même que celle prévue en cas d’atteinte à l’intégrité cadavre. Elle peut être portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 mille euros d’amende lorsqu’elle est accompagnée d’atteinte à l’intégrité du cadavre.

Les tombeaux et concessions funéraires sont hors commerce et par conséquent inaliénables.

 

 

 

 

 




Cabinet d'avocats Aci

Présentation du cabinet | Domaine d’activités | Rôle de l’avocat | Droits des justiciables | Les libertés fondamentales et l'avocat
Procédure civile | Procédure pénale | Actualités juridiques | Mémoires | Victimologie | Criminologie
Conseils pratiques | Lexique de droit pénal et de procédure pénale | Liens utiles
Coordonnées | Formulaire de contact

Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.

Valid XHTML 1.0 Transitional


» Se connecter «