Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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II.                   LE CONTRAT DE SOCIETE SOUMIS AU RESPECT DES CONDITIONS SPECIFIQUES
 
 
 
  1. L’affectio societatis
 
 
 
L’affectio societatis est la volonté de s’associer, de participer au pacte social.
Cette volonté doit être décelée chez chaque associé afin que le contrat de société soit valablement constitué.
 
 
En réalité, l’affectio societatis est un réel élément constitutif de la société uniquement dans le cadre des sociétés qui ne sont pas immatriculées.
 
 
Selon une jurisprudence constante, l’affectio societatis se définit comme étant la « volonté de chaque associé de collaborer effectivement à l’exploitation du fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec les autres associés ».
 
 
L’affectio societatis doit exister à la date de la conclusion du contrat de société et il doit être présent pendant toute la durée de vie de la société.
 
 
 
  1. Les apports
 
 
 
1.      Le rôle des apports
 
 
 
L’apport consiste pour un associé à affecter à la société un bien ou un droit qui lui appartient.
En contrepartie de cet apport, l’associé recevra des titres sociaux.
 
 
La souscription de l’apport consiste en l’engagement pris par l’associé à effectuer un apport ; en revanche, la libération de l’apport correspond au moment où l’associé exécute son engagement.
Il n’y a donc pas nécessairement, et c’est rare, de coïncidence entre ces deux événements.
 
 
Grâce aux apports effectués par les associés, la société pourra réaliser son objet social.
 
 
C’est également l’ensemble des apports qui constitue le capital social ; ce dernier constitue le gage des créanciers, d’où son importance.
Plus le capital social sera élevé, plus les créanciers, banquiers…feront confiance à la société.
 
 
La plupart du temps, la loi exige un capital minimum pour les sociétés à responsabilité limitée mais dans le cadre des sociétés à responsabilité illimitée, il n’y pas de minimum fixé par la loi car les créanciers seront malgré tout protégés puisque les associés répondent des dettes sociales au-delà de leurs apports.
 
 
Notons tout de même qu’il peut exister certaines exceptions comme par exemple la Société par Action Simplifiée qui bien qu’étant une société à responsabilité limitée, n’a plus d’exigence, depuis la loi du 4 Août 2008, quant au capital social.
 
 
 
2.      les différents types d’apports possibles
 
 
 
Il existe trois types d’apports possibles :
 
 
    • les apports en numéraire
 
C’est en réalité l’apport d’une somme d’argent.
On peut par exemple citer l’apport en compte courant d’associés qui est l’apport en numéraire le plus fréquent.
 
 
 
    • L’apport en nature
 
Il concerne les biens corporels ou incorporels.
 
 
L’apport d’un bien en nature peut se faire selon trois manières :
 
 
- un apport en propriété : dans cette hypothèse l’associé transfert tout simplement la propriété de son bien à la société
 
 
- un apport en jouissance : ici, l’associé reste propriétaire de son bien.
Ainsi, à la dissolution de la société ce dernier récupérera son bien mais aussi la valeur de son bien.
 
 
Un autre avantage non négligeable de l’apport en jouissance est que les biens en cause ne pourront pas être appréhendés par les créanciers de la société.
 
 
- l’apport en usufruit consiste pour l’associé à transférer à la société la pleine propriété d’un droit réel
 
 
 
    • L’apport en industrie
 
C’est le fait pour un associé d’apporter à la société son savoir-faire.
La particularité de l’associé qui fait un apport en industrie est qu’il sera privé des attributs patrimoniaux c'est-à-dire que ses droits seront incessibles.
Hormis ce point, il disposera des mêmes droits que les autres associés.
 
 
 
  1. La vocation des associés
 
 
 
Les associés décident de s’unir au sein d’une société principalement pour la raison qui est le partage des bénéfices et des économies (1).
Mais parfois, à la fin d’un exercice, le bilan est déficitaire ; les associés seront alors contraints de contribuer aux pertes de la société(2).
 
 
1.      Le partage des bénéfices et des économies de la société
 
 
 
Le partage des bénéfices et des économies qui doit se faire au sein d’une société doit exister dans son principe.
Mais rien n’oblige à ce que ce partage se face de manière équitable entre l’ensemble des associés.
 
 
Ainsi, le plus souvent les statuts prévoient que la répartition des bénéfices se fera proportionnellement aux apports.
 
 
Mais rien n’empêche les statuts de prévoir une répartition différente ; on peut citer les exemples suivants
 
 
Les statuts peuvent prévoir :
- Que les associés  recevront une part égale des bénéfices alors même que leurs apports sont différents
- L’attribution à certains associés d’un dividende privilégié
- L’attribution d’une somme forfaitaire
 
 
Les différences de répartition entre les associés peuvent notamment se justifier par la distinction qui peut être faite au sein des sociétés entre les associés actifs (qui sont les associés qui participent effectivement à la vie de la société) et les associés passifs (les associés qui se contentent de faire un placement financier).
 
 
Bien que les statuts soient libres quant à la répartition des bénéfices et économies entre les associés, il existe tout de même un garde fou.
 
 
Les clauses léonines sont en effet prohibées.
 
 
La clause léonine est définie à l’article 1844-1 du Code Civil comme une «  stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrits ».
 
 
Il est important de préciser que la prohibition des clauses léonines ne vaut que pour les conventions relatives à la répartition des bénéfices et également des pertes.
 
 
L’effet de la clause léonine est nul c'est-à-dire qu’elle ne produira aucun effet.
 
 
 
2.      La contribution aux pertes
 
 
 
Il s’agit ici dans un premier temps de désintéresser l’intégralité des créanciers de la société. Dans le cas où l’actif social est insuffisant, les créanciers seront remboursés sur les apports qu’ont faits les associés à la société au moment de leur entrée.
 
 
La contribution aux pertes est un devoir de l’associé qui ne se retrouve que dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée.
La contribution aux pertes se combine avec l’obligation aux dettes pour l’associé au sein d’une société à responsabilité illimitée ; ce dernier pourra en effet être poursuivi personnellement.
 
 
Le principe d’une contribution aux pertes à la dissolution de la société
 
 
Ce principe n’a pas été posé par une loi mais par la jurisprudence.
C’est d’ailleurs la solution la plus logique : en cours de vie sociale, même si la société est en déficit au moment de la clôture d’un exercice, rien n’empêche qu’elle soit bénéficiaire lors des exercices suivants alors que si au moment où la société est dissoute il y a un déficit, il n’y aura plus d’autres moyens d’y remédier que de faire appel aux associés en leur demandant de contribuer aux pertes.
 
 
L’exception d’une contribution aux pertes au cours de la vie sociale
 
 
Ces exceptions peuvent être prévues par la loi, par une clause statutaire ou par décision des associés…
 



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