Le contentieux du téléchargement illégal

Le téléchargement illégal représente un enjeu important. En effet, il provoque des effets de plus en plus négatifs comme la perte de part de marché, concurrence déloyale…
La loi de 2006 transposant la directive communautaire du 22 mai 2001 traite du téléchargement et du peer to peer alors que le thème est absent dans la directive. Dans l’esprit de cette loi, le législateur a mis en place tout un arsenal supposé être dissuasif pour combattre cela, dissuasions dont les MTP (mesures techniques de protection), apparaissent comme l’arme première.
Avec cette loi, les usagers qui pratiquent le peer to peer sont punissables du délit de contrefaçon : aux termes de la loi, tout acte de téléchargement qui entraîne un acte de reproduction et qui est réalisé sans autorisation est une contrefaçon : 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende. (L 335-4 CPI)
Les fournisseurs d’accès Internet peuvent également être mis en cause. Ils sont en effet tributaires d’une obligation d’adresser un courrier électronique à leurs utilisateurs les avertissant du danger du téléchargement illicite. (L 336-2 CPI)
L’article L 336-2 imposant aux FAI d’adresser à leurs frais des messages de sensibilisation aux usagers, pose la question de savoir si, par cette mesure, le législateur entendait traquer de manière individuelle les utilisateurs de peer to peer.
Dans le silence de la loi, une circulaire du ministre de la culture et de la communication est venue préciser que les messages visés par le texte s’entendaient en termes généraux et non individuels, et ce au nom du principe du respect à la vie privée.
Contrairement à ce qu’il se passait avant la loi de 2006, où le juge saisi en cas de litige intervenait a posteriori, l’article L 336-2-1 vient organiser un contrôle à priori car il sanctionne tout logiciel qui n’intègre pas de MTP.
Le texte peut indifféremment s’appliquer au logiciel peer to peer mais également à tout logiciel d’échange quelqu’il soit. Le simple fait pour l’éditeur de ne pas avoir intégré de MTP risque de suffire en pratique pour établir son intention de diffuser un logiciel permettant sans contrôle l’échange d’œuvres protégées ; ce qui revient à interdire ce type de logiciel et en même temps à imposer les MTP. Aujourd’hui on peut s’interroger sur la pertinence des MTP, du fait de l’apparition de plateformes légales, de différents catalogues composés de titres sans MTP ou encore par l’apparition de sites proposant en ligne la vente de titres au format MP3 par des labels indépendants…
L’exception de copie privée :
Pour justifier un téléchargement illégal, les contrevenants peuvent invoquer la notion de copie privée. (L 122-5 CPI)
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 du CPI ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique »
La copie est considérée comme privée lorsqu'elle bénéficie au cercle de la famille, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens d'amitié ou de famille (CA Montpellier 10 mars 2005).
La copie privée est une exception, et non un droit. Pour pouvoir invoquer cette exception, elle doit être prévue par le droit, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre lors de sa mise en œuvre et ne pas porter de préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur.
Dans un arrêt du 30 avril 2004 « Mulholland Drive », un consommateur n’avait pas pu faire une copie de son DVD destiné à son cercle familial en raison de mesures techniques de protection (MTP). Le TGI de paris a jugé que cette impossibilité était légitime, car l’exception de copie privée n’est autorisée que sous la réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des ayants droits, et en l’espèce la simple faculté de reproduction d’un DVD met en jeu les intérêts des ayants droits. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation le 28 février 2006.
Indirectement la loi distingue deux situations : quand l’œuvre téléchargée n’est pas mise à disposition d’un tiers, il peut s’agir d’un acte de copie privée.
Si au contraire l’œuvre est mise à disposition d’un tiers, le délit est consommé.
Le législateur a évité de se placer sur le terrain de la licéité de la source. Pourtant, il retient que tout téléchargement doit être considéré comme illicite dès lors que la source elle-même est contrefaisante. Sur ce point, si ce n’est une décision de la chambre criminelle du 30 mai 2006, la jurisprudence demeure très incertaine, tout comme l’a été la réponse du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 2006.
Le nouvel article L336-1 CPI, issu de la loi de 2006, ne vise pas directement l’acte de téléchargement, mais s’applique de manière plus précise aux logiciels. Le but étant de s’attaquer principalement à ceux qui mettent et /ou permettent la mise à disposition des œuvres aux internautes.
Le dispositif légal concerne indifféremment l’échange d’œuvres (non autorisées) ainsi que le téléchargement. Ainsi, le président du TGI peut, en référé, ordonner toute mesure nécessaire quand un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite de logiciel.
La personne directement et implicitement visée est l’éditeur du logiciel.
Le projet de loi de 2008 :
Madame Albanel a confié à Monsieur Olivennes, une mission destinée à préparer un accord entre professionnels de la musique, du cinéma, de l’audiovisuel et les fournisseurs d’accès à Internet.
Un rapport fut alors remis le 23 novembre 2007 qui conduisit à la signature des accords de l’Elysée. Ces derniers expriment la volonté de créer un cadre juridique indispensable au développement d’une offre abondante d’œuvres sur Internet, qui respecte le droit des artistes et attractive pour le public.
Le premier aspect des accords porte sur l’amélioration de l’offre légale de films et de musique sur internet.
Le deuxième aspect concerne la prévention et la lutte contre le piratage. Ici, l’intervention d’une loi est nécessaire pour garantir l’équilibre des droits de chacun : le droit de propriété et le droit moral des créateurs et la protection de la vie privée des internautes. C’est l’objet du projet de loi « création et Internet » déposé en juin 2008.
La loi prévoit l’instauration de la riposte graduée, qui est un mécanisme mêlant avertissement et sanction, notamment l’accès à Internet en cas de partage non autorisé de musique et de film.
Tout d’abord, un avertissement par message électronique est envoyé à l’internaute, puis, si l’infraction persiste, un nouvel avertissement lui est envoyé par lettre recommandée, et enfin, en cas d’échec, l’accès à Internet sera suspendu de trois mois à un an, cette sanction étant assortie de l’interdiction de se réabonner pendant cette période auprès des autres opérateurs.
La loi instaure une autorité administrative qui sera chargée d’appliquer les sanctions, la détection des contrefacteurs étant réalisée par des sociétés privées payées par les majors. Mais attention, on ne substitue pas à une sanction pénale une sanction administrative. La contrefaçon reste punie par le code pénal. Il s’agit juste ici d’ajouter une nouvelle arme à l’arsenal des majors.
