Le cas particulier des malformations à la naissance

La jurisprudence Perruche
La naissance d’un enfant handicapé a été à l’origine de la fameuse affaire Perruche. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la naissance d’un enfant, consécutive à une décision purement personnelle de la mère (choix d’interrompre sa grossesse), pouvait constituer un dommage. Certains y ont vu une atteinte portée à la dignité humaine, d’autre une décision eugéniste.
Il faut en fait manifestement comprendre dans cette décision que c’est le handicap et non la naissance qui constitue un dommage.
A la différence de la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, en appliquant non la théorie de l’équivalence des conditions comme le juge judiciaire mais la théorie de la causalité adéquate, a toujours refusé l’indemnisation d’un enfant en raison de sa naissance (CE, 14 février 1997, Epoux Quarez).
L’intervention du législateur
La loi du 4 mars 2002 est venue mettre fin à la jurisprudence Perruche en affirmant que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice en raison de sa naissance.
La loi écarte donc l’idée que la doctrine avait évoquée selon laquelle l’enfant pourrait exercer une action contre ses parents du fait de sa naissance handicapée.
En exigeant, pour la réparation de l’enfant, que la faute du médecin ait « provoqué directement le handicap », la loi revient sur l’imputabilité large de la jurisprudence Perruche où était réparé un handicap préexistant à la faute et non causé par la faute.
Avec la loi, ne sera indemnisé que le handicap causé par la faute ou qui n’a pu être traité ou atténué en raison de cette faute, ce qui conduit à un faible nombre d’hypothèses (cas où le médecin a mal réalisé une IVG…).
Pour la réparation des parents, la loi a apporté une double restriction quant à la faute et quant au préjudice indemnisable.
D’une part, est exigée une faute caractérisée. Cependant, cette faute caractérisée n’est pas définie, ce qui n’aide pas les parents.
D’autre part, le préjudice indemnisable sera, à la lecture du texte, le préjudice moral et le préjudice économique sachant que les charges découlant du handicap en seront exclues. Ainsi devraient être exclus tous les frais liés au handicap de l’enfant et, partant, le manque à gagner des parents qui s’occupent de l’enfant.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont souverains dans l’appréciation du préjudice et le principe de réparation intégrale s’impose à eux.
Enfin, en dernier lieu, cette loi ne règle pas le problème essentiel qui est celui de la prise en charge des coûts très importants résultant de la naissance d’un enfant handicapé, surtout lorsque les soins nécessitent la présence permanente d’une tierce personne. S’agissant de l’assurance, se pose la question de la répartition : l’assurance doit-elle être uniquement celle du médecin ou une assurance doit-elle être également souscrite par le patient ?
La résistance de la jurisprudence
Cette disposition est aujourd’hui critiquée au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans deux arrêts, Maurice et Draon c. France, rendus le 6 octobre 2005, cette dernière a condamné la France pour violation de l’article 1er de son Protocole n°1 de la Convention du fait du caractère rétroactif du dispositif ainsi établi.
Une série d’arrêts rendus au début des années
Il faut en déduire que l’on revient aux solutions antérieures. La loi du 4 mars 2002 ne peut en effet être appliquée qu’à condition que le fait dommageable soit intervenu après son entrée en vigueur. Si l’examen a eu lieu avant, la jurisprudence Perruche s’applique. S’il a lieu après, c’est la loi du 4 mars 2002 qui s’applique.
Une indemnisation est donc envisageable mais à la condition que les parents établissent que la faute du médecin a empêché la mère d’interrompre sa grossesse. Cela implique une double preuve. La preuve que la mère aurait fait le choix d’un tel acte et la preuve que les conditions légales de l’interruption volontaire de grossesse étaient bien réunies à la date de l’examen par le médecin. L’indemnisation ne sera donc pas systématique.
