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La vente des biens de la saisie





La vente amiable

 

 

Selon le décret de 1992, le débiteur dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.

Dans ce cas, il doit en informer « par écrit l’huissier de justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant et l’adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé ».

 

L’huissier communique ces renseignements au créancier qui peut accepter la vente proposée et, dans ce cas, le débiteur procède à la vente amiable, le prix de celle-ci devant être consigné  entre les mains de l’huissier (le transfert de la propriété et la délivrance du bien à l’acquéreur sont subordonnés à la consignation du prix).

 

Mais le créancier peut refuser la vente amiable si les propositions relatives à celle-ci sont insuffisantes et, dans ce cas, il y a lieu à l’enlèvement des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.

 


La vente forcée

 

 

Tout d’abord, il faut respecter le délai d’un mois à partir de la notification de l’acte de saisie, destiné à permettre une vente amiable. Ce délai peut ensuite être prolongé de 15 jours pour répondre aux propositions éventuelles faites relativement à la vente amiable.

 


Les formalités préalables


 

Une publicité de la vente et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée.

 

Ensuite, l’officier ministériel chargé de la vente forcée doit procéder à la vérification de la consistance et de la nature des biens saisis.

A l’issue de l’opération, l’officier ministériel dresse acte de l’accomplissement de celle-ci.

 

 

 

L’adjudication


 

La vente des biens saisis  est faite aux enchères publiques, par adjudication, chacun des biens ainsi vendus étant attribué au plus offrant.

 

En vertu du décret de 1992, la vente se déroule soit au lieu où se trouvent les biens saisis, soit en salle des ventes ou un marché public « dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais ». Le choix du lieu de vente appartient au créancier.

Et la vente est effectuée par un commissaire-priseur judiciaire.

Le caractère peu formaliste de cette vente forcée de meubles corporels mérite d’être souligné.

 

Tous les meubles ayant fait l’objet de la saisie ne doivent pas nécessairement être vendus. On arrête la vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant qui permet de payer les créanciers.

 

A l’issue de la vente, doit être dressé un acte de la vente, lequel « contient la désignation des biens vendus, le montant de l’adjudication et l’énonciation déclarée du nom et prénom des adjudicataires » (décret 1992).

 

L’adjudication a pour effet de transférer la propriété des meubles qui en font l’objet à l’adjudicataire. Celui-ci est ensuite protégé par l’article 2279 du Code civil contre une éventuelle action en revendication d’un tiers (à condition d’être de bonne foi).

 

L’adjudicataire doit payer comptant et en cas de non paiement, l’objet est revendu à la folle enchère : cela signifie, que si la seconde vente aux enchères produit un prix inférieur à la première, le fol enchérisseur (le premier acheteur qui n’a pas payé) est débiteur de la différence.

 

Enfin, le produit de la vente des biens saisis doit permettre de désintéresser les créanciers.

 

S’il n’y a qu’un seul créancier on lui remet la somme jusqu’à concurrence du montant de sa créance dans un délai d’un mois à compter de la vente forcée.







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