Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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La tromperie


L.213-1 du code de la consommation


La condition préalable

 

  • Il faut un contrat portant sur une marchandise ou sur une prestation de service.
  • Il faut que le comportement de l’auteur ait déterminé le consentement de la victime au contrat, mais il n’est pas nécessaire que le « trompeur » soit partie au contrat. Cela peut être un tiers.
  • Enfin, la tromperie ne peut être commise qu’à l’occasion d’un contrat à titre onéreux (une vente par exemple, pas une donation).

 


Les éléments constitutifs

 

L’élément matériel

 

  • Le mensonge incriminé peut être exprès (rare en pratique) ou tacite (défaut d’information sur le produit par exemple).
  • Le mensonge peut être proféré au moment de la constitution du contrat ou au long de l’exécution de celui-ci.
  • Enfin, le mensonge doit porter sur les qualités substantielles du produit (cad un élément qui a déterminé le consentement de l’acheteur, sans lequel il n’aurait pas contracté). L’erreur sur la valeur du bien n’est jamais prise en compte.

 

 

L’élément moral

 

C’est une infraction intentionnelle mais l’intention se déduit souvent du défaut de vérifications qui aurait du être faites. On considère que le vendeur qui n’a pris soin d’effectuer ces vérifications, s’expose volontairement à tromper ses clients, le cas échéant.

 


La répression


Désignation de la personne responsable au sein d’une entreprise :

  • La responsabilité de la personne morale peut être engagée
  • La responsabilité de la personne du chef d’entreprise et celle des salariés peut être engagée (sans avoir à établir une délégation de pouvoir).

 

Les peines encourues :

  • Personnes physiques : 2 ans d’emprisonnement et 37.500 euros. L’article L.216-2 dispose les peines complémentaires.
  • Personnes morales : la peine d’amende est multipliée par 5.


L’article L.123-1 dispose  qu’il existe des circonstances aggravantes (quand le produit est dangereux pour la santé de l’homme ou de l’animal par exemple).




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