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La tentative

 

L’article 121-5 du code pénal prévoit que la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue et n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Le commencement d’exécution :

Il s’agit d’un acte matériel. On peut considérer qu’entrer par effraction dans un lieu habité est constitutif d’un commencement d’exécution de l’infraction de vol. L’acte accompli doit être en rapport direct avec l’infraction, il doit tendre à la commission de celle-ci. L’auteur de la tentative doit avoir eu l’intention de commettre l’infraction.

L’absence de désistement volontaire :

L’auteur de la tentative n’a pas voulu arrêter par lui-même la commission de l’infraction. Il n’a pas été pris de remords, de crainte… Il n’a arrêté l’exécution de celle-ci qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (intervention de la police, d’un tiers…).
La tentative n’est constituée que si le désistement volontaire est intervenu avant la consommation de l’infraction. Une fois que l’infraction est consommée, si son auteur est pris de remords et essaie de réparer l’infraction il n’ y a qu’un repentir actif qui n’efface pas le caractère délictueux de l’acte.

La question du délit impossible :

La tentative est elle punissable lorsque le résultat de l’infraction était impossible à atteindre ?

Par exemple, lorsqu’une personne a tenté de tuer un homme qui était déjà mort.

Parfois la loi prévoit expressément que dans ce cas l’infraction n’est pas punissable.

Ainsi une personne ne peut se rendre coupable d’empoisonnement que si elle administre à une autre une substance de nature à entraîner sa mort. L’infraction ne sera pas constituée si la substance qui a été administrée n’était pas nocive.
Dans les autres cas, la jurisprudence semble sanctionner le délit impossible en considérant que l’auteur de cette infraction a commis une tentative. Il y a bien en effet un commencement d’exécution et une absence de dessaisissement volontaire.

Si le résultat n’a pas été atteint c’est à cause d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, étant donné que ce résultat était impossible à atteindre. Le meurtre n’a pas pu être commis car la victime était déjà morte par exemple.

La sanction de la tentative :

La tentative des crimes est toujours punissable, celle des délits n’est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi. Enfin la tentative des contraventions n’est jamais punissable.
Lorsque la tentative est punissable, la peine applicable est la même que celle prévue pour l’infraction consommée.



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