La soustraction à l’obligation scolaire

L’article 227-17 du code pénal vise la soustraction d’un parent à ses obligations légales.
- L’élément matériel
La soustraction d’un parent à ses obligations légales n’est répréhensible que si elle entraine des conséquences dommageables pour l’enfant au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité du mineur.
La qualité de l’auteur ne peut être que le père ou la mère expressément visés par l’article 227-17 du code pénal.
Il faut démontrer la soustraction aux obligations légales. Ces obligations légales sont celles résultant de l’autorité parentale ( art 203 et 371-1 et -2 du code civil).
- Le fait, pour des parents, de confier leur enfant de six ans à une secte située en Inde.
- Le fait pour une mère de s’adonner à un alcoolisme constant l’empêchant de prononcer, de surveiller et d’éduquer ses enfants.
- L’élément intentionnel
La soustraction est un délit intentionnel qui suppose chez l’auteur la conscience de s’être soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, sécurité, moralité ou éducation de son enfant.
Il y’a des motifs légitimes pour échapper aux poursuites : la volonté de se soustraire aux mauvais traitements infligés par le conjoint.
2.La répression
Ce délit n’est pas subordonné au dépôt préalable d’une plainte.
La tentative n’est pas punissable puisqu’il s’agit d’un délit d’abstention.
L’auteur encourt deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
L’infraction est assimilée à un abandon de famille : si la personne condamnée ne recommence pas à assumer ses obligations pendant six mois au moins, à l’issu de la condamnation, elle perd automatiquement l’autorité parentale, sous réserve d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de peine.
En cas de constitution de partie civile, le juge pénal peut attribuer des dommages intérêts à la victime.
