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La saisie des rémunérations de travail

 

Généralités

Les règles particulières s’appliquent « aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat »(art.L.145-1 C.trav). La formule vise donc toute rémunération d’un travail effectué pour le compte d’autrui et traduisant une dépendance par rapport à l’employeur.

Depuis longtemps il est admis que la saisie de rémunération du travail doit obéir à un régime particulier, tenant compte du caractère alimentaire et donc « vital » pour son titulaire de la créance qui en fait l’objet. 

Des règles particulières ont donc été mises en place.

On observera tout d’abord que le législateur a exclu toute saisie conservatoire des rémunérations (art L.145-6 C.trav.) : ces dernières ne peuvent faire l’objet que de mesures d’exécution, ce qui conduit à exiger du saisissant qu’il soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art.L.145-5). Cette solution permet de faire l’économie d’une instance en validité. 

Une innovation majeure en la matière a été l’instauration du principe selon lequel le titulaire d’une créance de rémunération du travail doit être assuré de conserver en toute hypothèse une fraction de sa rémunération même lorsque le saisissant est un créancier d’aliments.

Enfin, dans le domaine des saisies des rémunérations du travail, c’est le juge d’instance, et non  le juge de l’exécution, qui demeure compétent. 

 

Fraction saisissable des rémunérations du travail

Une partie de la rémunération du travail doit échapper à la saisie.

Cette partie est d’autant plus élevée que le montant de la rémunération est faible.

Les proportions dans lesquelles les rémunérations du travail sont saisissables sont fixées à l’article R.145-2 du Code du travail. Les seuils prévus par ce texte sont révisés annuellement par décret en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. 

Toutefois, en vertu de l’article L.145-4 du Code du travail, le principe de l’insaisissabilité d’une partie des rémunérations du travail ne peut en principe être opposé aux créanciers d’aliments (recouvrement des pensions alimentaires sur l’intégralité des revenus).

Mais la Cour de cassation est venue limiter la portée de cette règle en précisant qu’elle ne devait pas priver le débiteur du « minimum de survie » (Civ.2e, 10 oct.1984). 

Le législateur est lui aussi venu limiter les effets de ce principe en ajoutant que dans tous les cas, le débiteur saisi doit conserver une partie de sa rémunération correspondant au RMI pour un allocataire seul (art.L.145-4 C.trav.)

Finalement on peut distinguer trois parties dans la rémunération :

         Le revenu minimum d’insertion est absolument insaisissable.

         Une autre partie est seulement saisissable par les créanciers alimentaires.

         Une partie saisissable par tout créancier.

 

Procédure

La saisie des rémunérations du travail a nécessairement un caractère judiciaire.

Elle suppose l’intervention du juge d’instance, ce juge étant en principe celui du lieu où demeure le débiteur.

 

Une tentative de conciliation

Le caractère obligatoire de la tentative de conciliation.

 La saisie des rémunérations du travail risque de compromettre les rapports entre l’employeur et le débiteur, il est donc souhaitable d’imposer une tentative de conciliation avant toute mesure d’exécution, à peine de nullité (art.L.145-5 C.trav).

 

     Règles applicables à la tentative de conciliation

Le juge d’instance est saisi par le créancier par une requête à laquelle est jointe une copie du titre exécutoire en vertu duquel la procédure est menée. 

L’article 145-10 et suivants réglementent la procédure préalable à la convocation des parties à l’audience de conciliation.

Au jour de l’audience le juge tente de concilier les parties.

En cas d’arrangement il n’y a pas lieu de pratiquer la saisie. 

Dans le cas contraire, le juge vérifie le montant des sommes réclamées, réglant, le cas échéant, les contestations soulevées par le débiteur. Dès lors que les contestations ne sont pas de nature à faire échec à la mesure d’exécution, le procès-verbal de non-conciliation établi à l’issue de la phase préalable de la procédure permet de procéder à la saisie.

 

La saisie et ses suites

L’acte de saisie

Le greffier doit en principe procéder à la saisie dans les huit jours suivant l’établissement du procès-verbal de non-conciliation.  

L’article R.145-18 du Code du travail énonce les mentions que doit contenir l’acte de saisie.

Enfin, une fois établi, il doit être porté à la connaissance du tiers saisi et du débiteur saisi.

L’acte de saisie est donc notifié à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et une copie en est donnée au débiteur par lettre simple, avec l’indication qu’en cas de changement d’employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

 

Les conséquences de la saisie

 En conséquence de la notification qui lui est faite de la saisie, l’employeur est tenu à certaines obligations. 

Une obligation de déclaration : le tiers saisi doit en effet, dans les quinze jours au plus tard suivant ladite notification, « faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances alimentaires en cours d’exécution » (art.L.145-8 C.trav.)

S’il ne s’exécute pas, l’employeur pourra être sanctionné d’une amende civile.

Puis, l’employeur doit adresser tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable des rémunérations (il ne donne pas l’argent directement au créancier). C’est ensuite le greffier qui transmettra le chèque au créancier.

  

Incidents

Incidents consécutifs à la pluralité de créanciers

Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations du travail en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies. 

L’intervention est formée par requête adressée au greffe, auquel il incombe, après vérification par le juge du montant de la créance, de procéder à l’information des personnes intéressées.

L’intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie, le débiteur ayant en outre la possibilité, après la fin de la procédure, d’agir à ses frais en répétition contre un intervenant qui aurait été indûment payé.

 Les sommes versées au régisseur (installé auprès du greffe du tribunal) sont réparties entre les créanciers saisissants au moins tous les six mois, à moins que, dans l’intervalle, les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.

Le greffe notifie l’état de répartition à chaque créancier et celui-ci peut aussi être contesté dans le délai de quinze jours suivant la notification. A défaut de contestation, le greffe envoie à chaque créancier un chèque d’un montant égal aux sommes qui lui reviennent. Dans le cas contraire, le versement des sommes dues n’intervient qu’après règlement par le juge de la contestation.

  

Incidents consécutifs à diverses circonstances relatives aux parties à la procédure saisie

Pluralité d’employeurs

Dans ce cas il appartient au juge d’instance de déterminer les employeurs chargés d’opérer les retenues.

Mais dès lors que l’un des employeurs est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, un souci de simplification a conduit à prévoir que la saisie peut être pratiquée entre ses mains (art.145-35 C.trav).

Cessation du lien de droit entre le débiteur et l’employeur

Lorsque le lien de droit entre le débiteur et son employeur prend fin, ce dernier en informe le greffe, après quoi les fonds détenus par le régisseur sont répartis (art.R.145-38 C.trav.)

Changement d’employeur

Dans ce cas la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable.

 




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