La saisie conservatoire des meubles corporels

La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers corporels et incorporels appartenant au débiteur. Les saisies conservatoires ne peuvent porter que sur des meubles à l’exception de la saisie conservatoire d’un immeuble par destination lorsqu’il s’agit d’obtenir le paiement de son prix ou de la saisie des récoltes sur pied qualifiées de meubles par anticipation. Toutefois, les saisies conservatoires peuvent porter comme les saisies exécutoires sur des meubles très variés.
Les saisies conservatoires constituent une première étape non indispensable dans la procédure de saisie ; le créancier peut procéder directement à une mesure exécutoire. Elles permettent de sauvegarder temporairement les droits du créancier. Ces mesures produisent un effet d’indisponibilité, le débiteur ne peut plus ni aliéner, ni céder, ni déplacer le bien objet de la mesure. La saisie conservatoire épuise son effet par la réalisation de l’indisponibilité. La saisie, par elle-même, n’emporte pas vente ou restitution du bien. Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier, pour réaliser son gage, devra la convertir en mesures d’exécution forcée.
La saisie conservatoire des meubles corporels
La loi du 9 juillet 1991 organise la saisie de différents meubles corporels, saisie qui peut être pratiquée entre les mains du débiteur ou entre celles d’un tiers. La saisie peut porter sur tous les meubles corporels saisissables. Toutefois, elle peut avoir comme finalité la vente des biens, il s’agit de la saisie conservatoire de droit commun, ou leur remise à leur propriétaire, la saisie-revendication.
Lorsqu’elle porte sur des biens placés en coffre-fort, elle peut poursuivre comme dans la saisie exécutoire l’un ou l’autre de ces objectifs.
La saisie conservatoire de droit commun
C’est une procédure qui permet de placer les meubles corporels du débiteur sous la main de justice afin de pouvoir éventuellement les faire vendre ultérieurement pour se payer sur le prix. Elle constitue une procédure mixte : son régime juridique emprunte aux mesures conservatoires et aux mesures d’exécution forcée.
la procédure de saisie : les opérations de saisie
La saisie peut être opérée entre les mains du débiteur.
L’huissier de justice dresse un acte de saisie. A peine de nullité, cet acte comporte les mentions suivantes : mention de l’autorisation judiciaire, désignation détaillée des biens saisis, déclaration du débiteur au sujet d’une éventuelle saisie antérieure. La désignation des biens saisis est effectuée dans un inventaire détaillé réalisé par l’huissier. L’huissier qui ne trouve aucun bien saisissable dresse un procès-verbal de carence.
L’acte doit aussi indiquer quel est le juge compétent et quels sont les effets de la saisie : indisponibilité des biens, garde des biens, obligation d’information des nouveaux saisissants, et possibilité d’en demander la mainlevée. Ces effets doivent être rappelés verbalement au débiteur. Une copie valant signification est remise au débiteur.
La saisie peut être effectuée entre les mains d’un tiers
La procédure suit le déroulement de la saisie-vente pratiquée entre les mains d’un tiers. Un inventaire est dressé et l’acte de saisie est notifié au débiteur dans les huit jours. Toutefois, l’huissier ne doit pas signifier le commandement de payer qui n’a pas lieu d’être dans cette procédure conservatoire ; l’huissier opère sans en avoir averti préalablement le débiteur.
Le juge de l’exécution peut ordonner sur requête à tout moment, même avant les opérations de saisie, la remise d’un ou de plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne afin d’empêcher le détournement des objets saisis.
Les effets de la saisie conservatoire
La saisie conservatoire rend les biens indisponibles. Pourtant si le débiteur vend les biens, l’acheteur peut se prévaloir de l’article 2279 du code civil. La protection du créancier est imparfaite.
La garde des objets saisis est confiée au débiteur ou au tiers.
En cas de pluralité de créanciers, la saisie conservatoire ne confère aucun droit préférentiel. Le bien saisi peut faire l’objet d’une nouvelle saisie conservatoire ou d’une saisie-vente. Les actes de procédure seront signifiés aux créanciers antérieurs.
La conversion en saisie-vente
La saisie conservatoire a vocation à se transformer en un bref délai en une saisie-vente. Le créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à son obtention.
Une fois cet acte obtenu, il fait signifier au débiteur, éventuellement en même temps que l’acte, un acte de conversion par lequel il lui fait commandement de payer les sommes dues dans le délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens.
L’huissier procède à la vérification des biens saisis, informe le débiteur qu’il dispose d’un délai d’un mois pour proposer une vente amiable des biens à compter de l’acte de conversion. Puis, à défaut de vente amiable il est procédé à la vente forcée.
En cas de pluralité de saisies conservatoires, l’huissier doit signifier une copie du procès-verbal de saisie, l’acte de conversion, les propositions de vente amiable, puis la vente forcée à chacun des créanciers. Pour conserver un droit à la distribution des deniers, les créanciers antérieurs doivent se manifester.
Les saisies particulières
La saisie-revendication
C’est une procédure par laquelle toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, le rendre indisponible. Cette procédure présente un grand intérêt pour celui qui se prétend titulaire d’un droit de suite sur un meuble puisqu’elle lui permet de faire placer sous main de justice dans l’attente de pouvoir en obtenir la remise. En l’absence de procédure conservatoire préalable, il s’expose à un acte de disposition ou de déplacement du bien en attendant le jugement constatant le droit réel invoqué.
Cette mesure présente d’autant plus d’intérêt que l’acquéreur sera protégé par l’article 2279 du Code civil. C’est une mesure conservatoire préparatoire à une saisie-appréhension.
Les conditions et les opérations de saisie
Quant à l’autorisation judiciaire préalable, elle doit désigner le bien qui peut être saisi et l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Les opérations de saisie-revendication sont exercées en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. L’huissier dresse un acte de saisie qui comporte les mentions classiques d’un acte de saisie conservatoire. L’acte comporte une désignation détaillée du bien saisi ; l’acte de saisie est délivré au détenteur du bien et signifié au débiteur, s’il y a lieu.
Les conséquences de la saisie
Le bien est rendu indisponible et il est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l’aliéner ni le déplacer, sauf cause légitime. Le juge de l’exécution peut à tout moment désigner un séquestre.
Le détenteur peut demander la mainlevée de la saisie. Il peut se prévaloir d’un droit propre sur le bien saisi par déclaration faite dans l’acte de saisie ou par lettre recommandée adressée à l’huissier de justice avec demande d’avis de réception. Dans le mois qui suit, le créancier doit porter la contestation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut l’indisponibilité cesse.
La conversion de la saisie-revendication
La saisie-revendication peut être convertie en saisie-appréhension afin d’obtenir la remise du bien. Les conditions de l’exécution forcée doivent être réunies ; elles varient selon que le bien se trouve entre les mains de la personne chargée de la remise ou d’un tiers détenteur.
La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
Organisée par la loi du 9 juillet 1991, elle présente un grand intérêt en permettant de saisir des biens souvent précieux que le débiteur aurait pu aisément faire disparaître.
Les opérations de saisie s’effectuent conformément aux règles énoncées pour toute saisie conservatoire de meubles corporels. L’acte de saisie comporte en outre, une injonction d’interdire l’accès au coffre. Cet acte est dénoncé au débiteur par huissier le premier jour ouvrable suivant les opérations.
La saisie interdit l’accès au coffre-fort sans la présence de l’huissier de justice. Des scellés peuvent être apposés.
Si le débiteur le demande ou si le contrat de location est résilié, l’ouverture du coffre peut avoir lieu. L’huissier procède à l’inventaire des biens saisis, les enlève immédiatement pour en conserver la garde ou les confier à un séquestre. Une copie de l’acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur. Le juge compétent est le juge de l’exécution du lieu de la saisie.
La saisie conservatoire peut être convertie en saisie-vente ou en saisie-appréhension selon que le but poursuivi par le créancier saisissant est le paiement d’une créance de somme d’argent ou la délivrance ou la restitution du bien saisi. La procédure suivie est celle relative à la saisie exécutoire des biens placés dans un coffre-fort si les biens s’y trouvent encore. Il faudra alors signifier un commandement de payer ou un commandement de délivrer ou de restituer au débiteur avant de procéder à l’ouverture du coffre.
