La saisie conservatoire des créances de sommes d'argent
La loi de
La saisie conservatoire des créances de sommes d’argent permet au créancier de placer sous la main de la justice une ou plusieurs créances monétaires dont est titulaire le débiteur. Le mécanisme instauré est nécessairement triangulaire, il est comparable à celui de la saisie-attribution. Toutes les créances de sommes d’argent sont concernées à l’exception des créances de rémunérations du travail. Cette saisie, à la différence de la saisie des meubles corporels, présente une gêne importante pour le débiteur dans la mesure où la créance saisie est rendue indisponible jusqu’à ce que le créancier obtienne un titre exécutoire. Le débiteur perd la jouissance de cette somme c’est pourquoi la saisie conservatoire des rémunérations est impossible. Pour le créancier, cette mesure conservatoire présente un grand intérêt puisqu’elle lui permet d’immobiliser une somme d’argent. Le rôle du juge, arbitre entre les intérêts opposés, est, de fait, accru dans cette procédure.
Les opérations de saisie
Un acte de saisie est signifié au tiers par huissier. L’acte précise, à peine de nullité, l’identification du débiteur saisi, son domicile, l’autorisation judicaire ou le titre justifiant la saisie, le décompte des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Il indique ses effets, notamment la défense de disposer des sommes saisies. Il mentionne l’obligation de renseignement qui pèse sur le tiers. Le tiers doit fournir à l’huissier les renseignements permettant de connaître la consistance exacte de ses obligations à l’égard du débiteur saisi.
Le non-respect de l’obligation de renseignement expose le tiers à des sanctions proches de celles qu’encourt le tiers saisi dans une saisie-attribution. La différence résulte du fait que le créancier n’est pas encore titulaire d’un titre exécutoire. Le créancier saisissant ne pourra donc agir contre le tiers saisi que si le débiteur est condamné. Et le tiers saisi s’expose à devoir payer « les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ». Le montant de ces sommes n’étant pas encore connu lors de la saisie, la garantie portera sur les sommes pour lesquelles le débiteur sera condamné.
La saisie est dénoncée au débiteur dans les huit jours de l’acte de saisie par acte d’huissier de justice. L’acte de dénonciation sous peine de nullité doit comporter la mention informant le débiteur titulaire du compte qu’il peut demander au tiers saisi la mise à disposition d’une somme à caractère alimentaire dans les conditions prévues par le décret du 11 septembre 2002.
Les effets de la saisie
Le législateur a voulu s’assurer de l’efficacité de cette saisie.
La créance saisie est rendue indisponible. Le tiers ne peut disposer des sommes dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.
L’indisponibilité des sommes ne vaut qu’à concurrence du montant pour lequel elle est pratiquée. La somme saisie ne peut excéder la somme due par le débiteur au créancier saisissant. Il s’agit d’un cantonnement automatique de l’indisponibilité.
Une contrepartie a été offerte au créancier saisissant : la saisie emporte de plein droit consignation des sommes rendues indisponibles. Le créancier saisissant se voit conférer le privilège d’un créancier gagiste sur ces sommes. Elles seront spécialement affectées au paiement de sa créance, ce qui exclut presque tout concours de saisies. Si un créancier chirographaire fait pratiquer une saisie-attribution, l’effet attributif en sera paralysé par l’indisponibilité de la somme saisie conservatoirement. Le créancier ayant fait pratiquer la saisie-conservatoire sera payé par préférence à l’autre créancier lors de la répartition des deniers.
A l’opposé si elle entre en concours avec un avis à tiers détenteur ou une demande de paiement direct postérieur, le créancier est en concours avec ses autres créanciers qui bénéficient de privilèges mieux placés que le sien. Il aura intérêt à demander la conversion uniquement si une somme reste disponible après paiement des autres créanciers.
La conversion de la saisie en saisie-attribution
Le créancier muni d’un titre exécutoire peut demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Le saisissant qui a obtenu un titre exécutoire peut signifier au tiers saisi un acte de conversion. Cet acte contient une demande de paiement des sommes. Les sommes dues par les tiers sont limitées par un double plafond : le tiers ne peut pas être tenu de payer plus que le montant auquel le débiteur a été condamné, et le tiers ne peut être obligé de payer plus que la somme pour laquelle a été pratiquée la saisie conservatoire.
La copie de l’acte est signifiée au débiteur saisi qui est informé qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour élever une contestation devant le juge de l’exécution de son domicile.
Le tiers est tenu de payer le saisissant sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, attestant l’absence de contestation.
La conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution suscite des difficultés dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective. La difficulté est liée à l’effet de la saisie-conservatoire de créances qui bloque les sommes saisies.
L’effet produit par la saisie conservatoire cesse si la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. C’est la signification au tiers saisi de l’acte de conversion qui emporte attribution de la créance, elle doit intervenir avant le jugement. A défaut de conversion dans les délais, la mainlevée de la saisie conservatoire est ordonnée par le tribunal de la procédure collective.
