La saisie appréhension
La saisie appréhension est réglementée par l’article 56 de la loi du 9 juillet 1991 et par un décret du 31 juillet 1992.
Cette procédure vise à obtenir l’exécution forcée de certaines obligations de faire, à savoir, d’une part, les obligations de livrer, d’autre part, les obligations de restituer. Ainsi, la voie de la saisie-appréhension est ouverte à l’acquéreur d’un meuble corporel lorsque le vendeur ne livre pas celui-ci, ou au déposant lorsque le dépositaire ne restitue pas la chose déposée.
La saisie-appréhension de droit commun
Appréhension en vertu d’un titre exécutoire préexistant
Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise
En principe, la procédure commence par un commandement de livrer ou de restituer le bien, signifié à la personne tenue de la remise (l’art 141.décr. précise ce que doit contenir le commandement).
Toutefois, si la personne tenue de la remise est présente, l’huissier peut en effet, sur la seule présentation du titre exécutoire, appréhender immédiatement le bien (art 142.décr.)
Que le bien soit appréhendé ou qu’il soit remis volontairement par le débiteur, un acte doit être dressé.
Dès lors qu’un bien fait l’objet d’une saisie-appréhension, l’acte ainsi établi pour constater celle-ci doit être porté à la connaissance de la personne qui était tenue de relever ou de restituer la chose.
Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, il est prévu que la copie dudit acte doit être remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne sur laquelle pesait l’obligation de remettre la chose (art.144 décr.)
Mais si le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l’ «acte de remise ou d’appréhension vaut saisie sous la garde du créancier »(art 145.décr.), la vente consécutive étant régie par les dispositions applicables à la saisie-vente.
Appréhension entre les mains d’un tiers
Dans le cas ou l’obligation de livrer ou de restituer porte sur un bien détenu par un tiers, une sommation de remettre le bien lui est directement signifiée (art 146 décr.)
Ce même article 146 du décret précise ce que doit contenir la sommation à peine de nullité.
La personne tenue de délivrer ou de restituer la chose est informée de la sommation adressée au tiers au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art 147 décr.)
Si le tiers défère à la sommation, il n’y a évidemment plus lieu de poursuivre la procédure tendant à l’appréhension du meuble.
Dans le cas contraire, et donc à défaut de remise volontaire dans les huit jours suivant la signification de la sommation, le requérant peut demander au juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d’ordonner la remise de celui-ci.
Si le juge de l’exécution ordonne la remise du bien, la procédure d’appréhension peut être utilisée.
En principe le bien peut être appréhendé par l’huissier sur la seule présentation de la décision par laquelle le juge ordonne au tiers la remise de la chose.
Toutefois, dans l’hypothèse où le meuble qu’il s’agit d’appréhender entre les mains du tiers se trouve dans les locaux d’habitation de ce dernier, le législateur a prévu une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête (art 148 décr.)
Appréhension en vertu d’un titre exécutoire consécutif à une injonction du juge.
Lorsque le créancier de l’obligation de livrer ou restituer un bien meuble ne dispose pas d’un titre exécutoire, est prévue une procédure qui tend à lui permettre d’obtenir rapidement un tel titre en vue de l’appréhension du meuble.
Cette procédure est engagée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Le juge de l’exécution est saisi par une requête à fin d’injonction de délivrer ou de restituer le bien considéré. Dès lors que le juge estime cette demande justifiée, il rend une ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer le bien. La décision est signifiée à la personne tenue de la remise.
Si le détenteur du bien décide de faire opposition, il le fait au secrétariat du greffe par déclaration contre récépissé et dans ce cas, il appartient à celui qui demande la remise de saisir la juridiction compétente.
En l’absence d’opposition dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, celle-ci peut être rendue exécutoire par l’apposition du secrétariat du greffe de la formule exécutoire.
Le créancier disposant dès lors d’un titre exécutoire, il peut être procédé à l’appréhension de ce meuble.
