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La responsabilité du fait personnel




La responsabilité civile délictuelle du fait personnel est fondée sur l’article 1382 du Code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

 

Trois conditions classiques sont nécessaires pour engager la responsabilité civile délictuelle du fait personnel: une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

 

 

  •     La faute, fait générateur de la responsabilité du fait personnel

 

 

La responsabilité civile délictuelle du fait personnel est fondée sur une faute commise par l’auteur du dommage invoqué la victime.

 

 

La notion de faute


 C’est la jurisprudence qui a précisé la notion de faute par quatre arrêts fondamentaux du 9/05/1984 (arrêts Derguini; Lemaire; Gabillet et Fullenwarth).

L’âge de l’individu qui commet la faute à l’origine du dommage est indifférent. Il peut tout à fait s’agir d’un mineur.

De même, l’imputabilité de la faute ne suppose pas la constatation du discernement de l’auteur du dommage. L’absence de discernement (jeune âge ou aliénation) de l’auteur du dommage n’empêche pas la mise en œuvre de sa responsabilité civile délictuelle de son fait personnel.

Les juges ont ainsi adopté dans ces arrêts une conception objective de la faute.

Auparavant, la faute était appréciée de manière subjective, c’est-à-dire qu’elle était considérée comme un acte volontaire dont l’auteur avait conscience de la gravité. L’âge et le discernement étaient alors pris en compte par les juges pour écarter la responsabilité civile délictuelle du fait personnel de l’auteur du dommage.

Désormais, il suffit que l’individu ait commis un acte illicite qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

 

 

Les comportements constitutifs d’une faute


D’après les articles 1382 et 1383 du Code civil, les actions comme les abstentions sont répréhensibles, peu importent leur gravité et leur caractère volontaire ou involontaire.

 

Il suffit que le fait soit illicite pour que la faute civile soit retenue. Mais le caractère illicite ne s’apprécie pas au vu de la transgression d’un texte interdisant le comportement. La simple violation d’une règle au sens large est constitutive d’une faute civile.

 

 

L’exercice abusif d’un droit est susceptible d’entraîner la responsabilité civile délictuelle de son auteur. La faute procède alors de l’usage abusif d’un droit.

Inspirés par la théorie développée par Josserand, un juriste français, au début du XXème siècle, les Tribunaux condamnent en effet l’abus dans l’exercice d’un droit qui cause un préjudice à autrui sur la base de l’article 1382 du Code civil. 

L’abus de droit peut résulter non seulement d’une action mais aussi d’une abstention.

L’abus de droit suppose de la part de son auteur une intention de nuire à la victime et l’emploi de moyens illicites pour parvenir au but recherché (légitime ou non).

La jurisprudence a ainsi admis l’abus dans l’exercice du droit de propriété dans une célèbre affaire où un propriétaire avait installé sur son terrain des piquets de fer dans le but de rendre impraticable la piste d’atterrissage et de décollage des dirigeables de son voisin situé sur son terrain (cf. Req., 3/08/1915).

En définitive, l’adage « Ne lèse personne qui use de son droit » s’applique à condition que l’acte ne soit ni excessif, ni anormal et ni dolosif.  

   

 

Les troubles de voisinage constituent des inconvénients que les Tribunaux acceptent d’appréhender dès lors qu’ils sont excessifs et « anormaux».

Les juges doivent alors se livrer à une appréciation minutieuse des faits.

Mais, il suffit que la gêne procurée aux voisins soit excessive et «anormale» pour engager la responsabilité de son auteur.

Le plus souvent, les troubles de voisinages consistent en des nuisances sonores.

 

 

La hiérarchie des fautes  


Il est possible de distinguer les fautes en fonction de leur gravité.

 

En pratique, la gravité de la faute influe sur l’indemnisation accordée par les juges à la victime. En effet, ils ont tendance à fixer un montant plus important s’agissant des fautes les plus graves (fautes intentionnelle, inexcusable ou lourde).

 

La faute intentionnelle correspond en matière délictuelle à la faute dolosive en matière contractuelle. Elles se caractérisent par l’intention de nuire à la victime et la volonté de commettre un dommage.

   

La  faute inexcusable est une faute d’une exceptionnelle gravité consécutive à une omission ou une action volontaire commise avec la conscience de causer un dommage.

                                                                            

La faute lourde se caractérise par une négligence grossière que la jurisprudence assimile au dol.

 

La faute d’imprudence ou de négligence se caractérise par un comportement que tout homme moyen dans une société n’aurait pas observé.                                      

                 

     

  •     Le dommage

 

Les caractères du dommage


Le dommage causé doit présenter différents caractères pour être réparable.

 

Le dommage doit être certain, c’est-à-dire incontestable et réalisé au moment où les juges statuent. Toutefois, les tribunaux admettent l’indemnisation d’un préjudice futur, donc non encore réalisé, dès lors qu’il est inéluctable. De même, la perte d’une chance est considérée comme un préjudice certain si elle existe réellement.

 

Le préjudice doit en principe être direct, à savoir que seule la victime qui en a souffert personnellement et immédiatement peut en obtenir réparation. Mais les juges reconnaissent aux victimes indirectes (proches de la victime, héritiers, légataires, etc.) un droit à réparation. Ce sont les victimes qui subissent un préjudice propre du fait de la perte d’un être cher ou des conséquences dans leur vie quotidienne résultant du préjudice (infirmité ou troubles psychologiques par exemple) subi par la victime directe dont elles sont proches. Les victimes indirectes subissent alors avant tout un préjudice moral.

Sont ainsi considérées victimes par ricochet: parents, enfants, fiancés, concubins, membres de la famille, mère nourricière et même employeur privé des services de son employé.

 

L’action en responsabilité délictuelle du fait personnel est ouverte à toute personne qui a un intérêt légitime et sérieux à agir.    

 

 

La nature des dommages réparables


Il existe une grande variété de dommages réparables: patrimoniaux ou et extrapatrimoniaux.

 

Les dommages patrimoniaux supposent soit une atteinte à l’intégrité physique (dommage corporel) soit une atteinte aux biens (dommage matériel).

Le dommage corporel vise les blessures comme la mort d’un individu.

Le dommage matériel vise la perte, la détérioration ou la destruction d’un bien.

 

Les dommages extrapatrimoniaux supposent soit une atteinte à des valeurs et aux droits de la personnalité, soit une atteinte aux sentiments (dommages moraux).

Les principaux droits de la personnalité reconnus sont: la protection de l’intimité à la vie privée, le droit à l’image, l’honneur et la réputation, le droit au nom ou encore les libertés civiles (expression, opinion ou information).  

Le préjudice esthétique, par exemple, constitue une atteinte aux sentiments. C’est un dommage moral issu d’une atteinte à l’intégrité physique. 

 

 

  •     Le lien de causalité

 

Le lien de causalité entre la faute et le dommage constitue une condition essentielle de mise en œuvre de la responsabilité civile.

 

Pour obtenir réparation, la victime doit établir que le préjudice qu’elle a subi a directement pour cause la faute personnelle d’un individu permettant d’engager sa responsabilité délictuelle. 

 

Il existe différentes théories pour apprécier l’existence d’un lien de causalité.

La doctrine en a dégagé deux: la théorie de la causalité adéquate et la théorie de l’équivalence des conditions.

La théorie de la causalité adéquate suggère de rechercher les seuls éléments qui ont contribué directement à la réalisation du dommage.

La théorie de l’équivalence des conditions, au contraire, prend en considération tous les faits qui ont permis la survenance du dommage.

Les juges utilisent l’une ou l’autre selon les faits qui leur sont soumis.

 

Quelle que soit la théorie retenue, le lien de causalité doit être certain et direct.

Pourtant, dans une affaire très médiatisée à l’époque, les juges ont reconnu à un enfant handicapé un droit à réparation pour le préjudice subi du fait de sa naissance et résultant des fautes des médecins ainsi que du laboratoire qui n’avaient pas alerté la mère sur l’état de santé du fœtus. Ils l’avaient alors empêchée d’exercer une interruption volontaire de grossesse pour éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap. La décision est intervenue suite à une action en responsabilité intentée par la mère de l’enfant, Mme Perruche, contre les professionnels de santé impliqués. C’est le célèbre arrêt Perruche du 17/11/2000 rendu par la Cour de cassation au visa de l’article 1165 du Code civil qui pose le principe de l’effet obligatoire des conventions à l’égard des parties et l’article 1382 Code civil qui fonde le régime de responsabilité délictuelle du fait personnel.    

Mais finalement, le Législateur est intervenu par une Loi du 4/03/2002 pour mettre un terme à la jurisprudence Perruche.

Désormais, il n’est pas possible pour une personne handicapée de se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.

La naissance d’un enfant non désiré ne constitue pas pour les parents un préjudice indemnisable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

La naissance d’un enfant handicapé, au contraire, ouvre droit à réparation pour les parents lorsque le handicap est provoqué, lors de l’accouchement ou durant la grossesse, soit par la faute médicale d’un praticien soit par  des actes de violence exercés sur la mère et ayant indirectement atteint l’enfant.    

Il s’agit alors d’apporter la preuve que l’acte fautif a provoqué directement le dommage, l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.

L’indemnisation du préjudice ne prend pas en compte les charges pesant sur l’enfant du fait de son handicap durant toute sa vie.

 

Lorsque le dommage est causé par un groupe d’individus, les juges retiennent une faute collective permettant d’engager la responsabilité de chacun de ses membres sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.   

 





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