La responsabilité du fait des choses

Le Législateur prévoit un régime général de responsabilité du fait des choses qui constitue le droit commun et un régime spécial de responsabilité du fait des choses.
Le régime général de responsabilité du fait des choses est prévu à l’article 1384 alinéa 1er du Code civil qui dispose que l’on est responsable des dommages causés du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Les régimes spéciaux de responsabilité sont prévus aux articles 1385 (responsabilité du fait des animaux) et 1386 du Code civil (responsabilité du fait des bâtiments en ruine et responsabilité du fait des produits défectueux).
La Loi du 5/07/2005, dite Loi Badinter, instaure de son côté un régime spécial de responsabilité concernant les accidents de circulation qui déroge partiellement au régime général de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
A l’origine, il n’existait pas de régime général de responsabilité du fait des choses.
Les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil de 1804 constituaient en effet de simples dispositions liminaires annonçant les deux seuls cas spéciaux de responsabilité du fait des choses existants (responsabilités du fait des animaux et du fait des bâtiments en ruine).
La réparation des dommages causés par le fait des autres choses relevait alors des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Or, face au développement de l’industrialisation et des nouvelles technologies, les accidents mettant en cause des objets se sont multipliés.
Aussi, les victimes étaient souvent dans l’impossibilité de prouver la faute à l’origine de leur dommage.
C’est pourquoi, vers la fin du XIXème siècle, sous l’influence de la doctrine (notamment les juristes Saleilles et Josserand) et de la Jurisprudence, émergea un principe général de responsabilité du fait des choses fondé sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
En 1896, par un arrêt Téffaine, la Cour de cassation reconnaît ainsi l’autonomie de l’article 1384 alinéa 1er par rapport à la responsabilité du fait personnel.
D’autre part, l’arrêt Jandheur du 13/02/1930 affirme que le « gardien d’une chose est responsable des dommages que cette chose cause à autrui ».
Parallèlement, le Législateur créa de nouveaux cas de responsabilité du fait des choses dont la responsabilité du fait des produits défectueux et celle relative aux accidents de circulation. Il s’agissait de faciliter l’indemnisation des victimes.
