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La responsabilité du fait d'autrui





La responsabilité civile délictuelle du fait d’autrui constitue un régime autonome par rapport à la responsabilité du fait personnel.

 

Elle a pour fondement l’article 1384 du Code civil qui indique en son alinéa 1er que l’on est responsable du dommage causé « par les personnes dont on doit répondre ».

 

Jusqu’en 1991, la jurisprudence considérait alors qu’il n’existait pas de régime général de responsabilité du fait d’autrui mais uniquement des cas particuliers.

 

Depuis l’arrêt Blieck du 29/03/1991, il est admis que la responsabilité du fait d’autrui peut être encourue en dehors des cas envisagés aux alinéas 4 à 7 de l’article 1384 du Code civil.

En l’espèce, un handicapé mental placé dans un centre éducatif avait provoqué un incendie. La cour de cassation considéra que cet acte  permettait l’engagement de la responsabilité de l’association qui en avait la surveillance sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Elle reconnaissait ainsi l’existence d’un régime de responsabilité générale du fait d’autrui.    

   

Dans le même sens, en 1995, la Cour de cassation a estimé que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent. Elles sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil dans la mesure où elles ont pour mission  « d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres » à cette occasion (civ. 2ème, 22/05/1995).

 

La Cour de cassation a également confirmé sa jurisprudence au sujet des services éducatifs qui accueillent des mineurs en danger (cf. crim., 10/10/1996 ou crim., 25/03/1998). Ils sont responsables des dommages causés par eux sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

 


Il en résulte que tout organisme ayant pour mission « d’organiser, de contrôler et de diriger l’activité » des personnes dont il a la garde peut engager sa responsabilité sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil pour le fait dommageable causé par celles-ci.

 

La responsabilité du fait d’autrui repose donc sur la notion essentielle de garde.

 

C’est l’autorité qu’exerce une personne ou un organisme sur l’auteur du dommage qui justifie l’engagement de sa responsabilité. 

 

Mais la responsabilité du fait d’autrui permet aussi d’assurer à la victime l’indemnisation de son préjudice face au risque d’insolvabilité de son auteur.



En définitive, le régime de responsabilité applicable en matière de responsabilité du fait d'autrui diffère selon la qualité des personnes qui ont commis un dommage et de celles qui répondent à leur place de ce dommage commis.


Le régime général de responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil s'applique dans les autres cas que ceux envisagés expréssement aux alinéas suivants, à savoir:

     -la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants (cf.art. 1384 alinéa 4 et 7 C.civ.)

     -la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
(cf.art. 1384 alinéa 5 C.civ.)

     -
la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis (cf.art. 1384 alinéa 6 C.civ.)

     -la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves
(cf.art. 1384 alinéa 6 C.civ.)







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