La représentation syndicale dans l'entreprise

Selon l’art.L.2141-
L’art.L.2141-
Le syndicat peut également :négocier le protocole préélectoral, présenter des listes de candidats au premier tour des élections de représentants du personnel, assister les délégués du personnel, désigner un représentant au comité d’entreprise, négocier et conclure tout accord d’entreprise.
La section syndicale.
Depuis
Aux termes de l’art.L.2142-1 la section syndicale est chargée de « la représentation des intérêts matériels et moraux » des membres du syndicat. Il s’agit donc d’un regroupement de salariés de l’entreprise membres du syndicat.
Les sections syndicales ont donc des droits dans l’entreprise.
Droit d’expression :
Libre affichage syndical (art.L.2142-3)
Libre diffusion des publications et tracts.
Liberté des réunions syndicales (art.L.2142-10)
Des moyens matériels sont mis à la disposition des sections syndicales :
Libre collecte des cotisations syndicales (art.L.2142-2)
Mise à disposition d’un local syndical (art.L.2142-8)
Crédit d’heures global (art.L.2143-16)
Le représentant de la section syndicale.
Enfin, depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le représentant de la section syndicale peut être désigné dans l’entreprise ou l’établissement par les syndicats qui n’y sont pas représentatifs. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception de la possibilité de négocier des accords collectifs (art.L.2142-1-1). Un crédit d’heures leur est également accordé pour l’exercice de leur mission (art.L.2142-1-3).
Les délégués syndicaux.
Selon l’art.L.2143-3 « chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de 50 salariés ou plus désigne dans les limites fixées par l’art.L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur. »(…) « La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ».
L’art.L.2143-3 dispose que ces délégués syndicaux sont désignés par leur syndicat « pour le représenter auprès du chef d’entreprise ». On en déduit que leurs attributions sont assez larges.
Les délégués syndicaux sont compétents pour défendre les intérêts des syndiqués mais aussi des non syndiqués. Ils assurent la défense des intérêts collectifs des salariés en présentant toute réclamation ou revendication. Ils sont des « médiateurs » entre les salariés et l’employeur et leur mission principale consiste donc à négocier (ils sont très importants en cas de conflit)
L’art.L.2143-20 leur donne les moyens légaux nécessaires à l’exercice de leur mission. En effet, en plus d’un crédit d’heures ils disposent d’une triple faculté :
Celle de s’absenter de leur poste de travail.
Celle de se déplacer librement au sein de l’entreprise.
Celle de quitter l’entreprise pendant les heures de délégation.
