La recherche des infractions douanières

On distingue les procédures fiscales et celles pénales :
Les procédures fiscales sont accomplies par des agents qui recherchent les irrégularités sans pour autant soupçonner la commission d’une infraction.
Lorsque se sont des procédures pénales qui sont accomplies, il existe déjà des soupçons laissant présumés la commission d’une infraction.
Les procédures à caractère administratif :
Le droit de visite général :
Il est prévu par l’article 60 du code des douanes. Les agents des douanes peuvent visiter les marchandises, les moyens de transport et les personnes.
Le droit de contrôle :
Il est prévu par les articles L10 et suivants du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale peut contrôler tous les actes relatifs à l’établissement de l’impôt. Ce droit de contrôle s’applique pour toutes les infractions douanières qui ne concernent pas les contributions indirectes.
Il existe deux formes de contrôle :
- « L’examen contradictoire de l’ensemble de la comptabilité » qui peut être effectué pour tous les contribuables.
- « La vérification de comptabilité », qui concerne les contribuables qui sont obligés de tenir des documents comptables.
Les agents de contrôle doivent respecter un certain nombre de formalités pour pouvoir exercer légalement leur doit de contrôle :
- Ils doivent remettre au contribuable qui fait l’objet du contrôle un avis de vérification qui précise les années soumises à vérification et le droit pour le contribuable de se faire assister du conseil de son choix.
- Ils doivent remettre au contribuable la charte des droits et obligations vérifiées.
- Un contrôle inopiné est possible dans le cadre des vérifications de comptabilité.
Un contrôle ne peut être effectué qu’une fois pour la période concernée. Un rapport de vérification est établit par les agents.
Le droit de communication :
Il est prévu par les article L81 et suivants du livre des procédures fiscales. Certaines personnes doivent fournir à l’administration fiscale les documents qui lui permettent d’établir l’impôt ou de vérifier l’assiette de celle-ci.
L’administration fiscale et le ministère public se communiquent des documents. L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration fiscale les informations dont elle dispose et qui laissent présumer la commission d’une infraction fiscale.
Les opérations à caractère judiciaire :
La visite domiciliaire :
Les conditions deavnt être remplies pour permettre l'exercice du droit de visite:
- Il doit exister des indices laissant penser qu’il y a eu une fraude fiscale.
- Il faut une autorisation judiciaire qui est fourni par le juge des libertés et de la détention.
- L’ordonnance doit être motivée et préciser les lieux à visiter. Il peut s’agir de lieux publics ou privés.
Le déroulement de la visite :
- Seuls les lieux mentionnés dans l'ordonnance peuvent être visités.
- La visite doit commencer entre 6h et 21h.
- La visite doit être effectuée par les inspecteurs de l’administration fiscale qui sont spécialement habilités à faire ces opérations. Ils sont accompagnés par des officiers de police judiciaire et le juge de la liberté et de la détention peut aussi se déplacer.
- L’occupant des lieux doit assister à la visite ou à défaut son représentant ou deux témoins qui sont requis par les officiers de police judiciaire.
- L’occupant doit se voir notifier l’ordonnance et en recevoir une copie. Les agents ne peuvent pas l’interroger.
- A la fin de la visite, un procès verbal est établi avec en annexe les pièces et documents saisis.
Le droit de visite des lieux à usage professionnel :
Il est prévu à l’article 63 ter du code des douanes. Les agents des douanes ont accès aux locaux et lieux à usages professionnels, aux terrains et entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus. Ils ont aussi accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
Le droit de surveillance spécial :
Il est prévu par l’article 67 bis du code des douanes.
Les agents des douanes peuvent être habilités, pour les infractions punies d’au moins deux ans de prison, à surveiller les personnes soupçonnées d’être auteurs ou complices de l’infraction. Il est possible de surveiller l’acheminement et le transport d’objets, de biens ou de produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. Le procureur de la république doit en être informé et peut s’y opposer.
Les agents des douanes peuvent par ailleurs infiltrer des réseaux de trafic de stupéfiants, de tabac, d’alcool ou de contrefaçon de marque. Cette possibilité leur est ouverte pour favoriser la constatation des infractions d’importation, d’exportation ou de détention frauduleuse de ces marchandises.
Les agents dans cette hypothèse ne sont pas responsables pénalement s’ils acquièrent, détiennent, ou cèdent les marchandises frauduleuses.
Par ailleurs tous les actes du code de procédure pénal peuvent être utilisés : la saisie…
L’arrestation et les gardes à vue :
Elles ont lieu uniquement en cas de flagrant délit. Il existe deux types de gardes à vue :
La « retenue douanière » :
Elle est prévue par l’article 323 du code des douanes:
- Le procureur de la république doit être informé de la capture des personnes qui ont commis une infraction en flagrant délit.
- La durée de la retenue ne peut pas excéder 24 heures, sauf si le procureur de a république autorise une prolongation pour la même durée.
Les personnes en retenue peuvent ensuite être placées en garde à vue. La durée de la retenue s’impute alors sur la durée de cette dernière.
La garde à vue de droit commun peut être appliquée.
