ACI cabinet d’avocat à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
ACI cabinet d'avocat à Paris - Spécialiste droit pénal et affaire

La publicité trompeuse



La notion de publicité


La publicité est définie comme tout moyen d’informations permettant à un client de se faire une opinion sur résultats qui peuvent être attendus d’un bien ou d’un service qui lui est proposé.

 

Il faut que le message soit portée à la connaissance du public : l’élément matériel du délit ne consiste pas en l’élaboration du message, mais en sa diffusion.

 

Peut importe sur quel support la publicité est effectuée. Cependant l’article L.121-1 du code de la consommation prohibe la publicité sur certains supports (emballages, factures, moyens de paiements, titres de transports).

 


L’élément matériel : la publicité prohibée


  • La publicité mensongère
La publicité est punissable si elle contient des informations ou des allégations fausses sauf si le message exagère a tel point qu’une personne d’attention moyenne ne peut être trompée.


  •  La publicité de nature à induire en erreur 

Ce type de publicité est plus insidieuse : cela concerne les mentions ambiguës.

 
 
  • La publicité comparative
En principe la publicité comparative est régulière, mais pour cela elle doit remplir certaines conditions.
Elle doit concerner des biens et des services répondant aux mêmes besoins et objectifs. La comparaison doit se fonder sur une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes et vérifiables.

Enfin l’annonceur doit être en mesure d’établir l’exactitude des faits dans un bref délai.


L’élément moral


Une simple faute de négligence ou d’imprudence suffit. C’est le fait de ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer de la véracité du message.


La répression

  • 2 ans d'emprisonnement et 37.500 euros d'amende
  • l’amende peut être portée jusqu’à 50% de la somme allouée aux dépenses de publicité (le prévenu devra alors fournir tout document établissant les dépenses).

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