Le recouvrement des créances alimentaires
La volonté du législateur de protéger tout particulièrement les créanciers d’aliments s’est traduite par l’institution de procédures de recouvrement spécifiques.
Cette procédure a été instaurée par la loi du 2 janvier 1973 (modifiée par une loi du 11 juillet 1975). L’objectif a été d’offrir aux créanciers d’aliments la possibilité d’obtenir rapidement, selon des formes simplifiées, le paiement de leurs créances.
Celui qui entend recourir à la procédure de paiement direct doit en principe être créancier d’une pension alimentaire. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage et a vocation à être utilisée pour le recouvrement de la prestation compensatoire lorsque celle-ci prend la forme d’une rente, de même pour obtenir le paiement des subsides.
La créance alimentaire dont il s’agit d’obtenir le paiement direct doit résulter d’une décision judiciaire devenue exécutoire.
Ces conditions étant remplies, la procédure est susceptible d’être mise en œuvre dès qu’une échéance de la pension n’a pas été payée à son terme. Le créancier d’aliments peut alors exécuter contre tout tiers qui doit au débiteur d’aliments des « salaires, produits du travail ou autres revenus », ou qui est « dépositaire de fonds » appartenant audit débiteur.
Le créancier doit s’adresser à l’huissier du lieu de sa résidence, auquel il appartient de notifier au tiers la demande de paiement direct de la pension.
Les administrations au service de l’Etat et les collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et ceux qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à l’officier public les renseignements dont ils sont susceptibles de disposer et permettant de résoudre d’éventuels problèmes d’adresse, voire d’identité.
Dès lors qu’il dispose des éléments nécessaires, l’huissier notifie au tiers une demande de paiement direct : cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Simultanément il avise le débiteur d’aliments de la démarche effectuée, au moyen d’une lettre recommandée.
La notification de la demande de paiement direct a des conséquences énergiques puisqu’elle entraîne pour le tiers l’obligation de payer directement la pension due au créancier d’aliments. Ce paiement se fera aux échéances fixées par le jugement dont résulte ladite pension. L’obligation du tiers a un caractère permanent : elle se manifeste à chaque échéance, au fur et à mesure que la pension devient exigible.
Cette obligation pour le tiers de payer directement le créancier d’aliments, dont l’inexécution est sanctionnée par une peine d’amende, ne saurait être suspendue du seul fait d’une contestation relative à la demande de paiement direct. Sans doute une telle contestation est elle possible : elle relève du tribunal d’instance du domicile du débiteur de la pension. Toutefois, par elle-même « elle ne suspend pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire » (Loi de 1973).
La notification de la demande de paiement direct vaut attribution au bénéficiaire de la pension des sommes dues par le tiers au débiteur d’aliments, attribution dont découlent précisément l’obligation pour le tiers de payer directement le créancier d’aliments, ainsi qu’un privilège pour ce dernier qui est préféré à tous autres créanciers.
Recouvrement public des pensions alimentaires
Les espoirs que l’on avait pu placer dans la procédure de paiement direct qui vient d’être examinée ayant été, dans une large mesure, déçus, le législateur a entendu offrir aux créanciers d’aliments une procédure dotée de plus d’efficacité, laquelle tend à faire recouvrer les pensions alimentaires par les agents du Trésor public. Cette procédure a été instituée par la loi du 11 juillet 1975.
Contrairement à la procédure de paiement direct, le tiers auquel l’on s’adresse n’est pas d’ores et déjà détenteur de fonds dus au débiteur d’aliments. On demande à ce tiers de procéder au recouvrement des sommes dont est redevable ledit débiteur.
Les conditions d’emploi de la procédure de recouvrement public découlent logiquement du fait que celle-ci a été instituée pour compléter et non se substituer aux voies d’exécution de droit privé (caractère subsidiaire).
La procédure de recouvrement public n’est susceptible de bénéficier qu’au créancier de pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire.
Celle-ci ne peut être utilisée que dans la mesure où le recouvrement (total ou partiel) n’a pas pu être obtenu par une des voies d’exécution du droit privé. Le créancier d’aliments doit donc justifier qu’il a recouru vainement à l’une de ces voies : pour cela il lui appartient de produire soit une attestation du greffier de la juridiction ayant connu d’une procédure d’exécution ou d’un huissier de justice, soit tous autres documents. Les éléments ainsi produits doivent au demeurant comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus.
La procédure comporte deux phases :
La première est destinée à permettre de vérifier que les conditions auxquelles le recouvrement public des pensions est subordonné sont remplies. C’est la raison pour laquelle la demande doit être adressée au procureur de la république près du tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur (le créancier d’aliments), le ministère public étant en effet chargé du contrôle requis.
Le procureur examine la demande, puis prend sa décision, qu’il fait connaître au demandeur par lettre simple. Il peut soit refuser, soit admettre la demande de recouvrement public : en cas d’admission, il doit notifier cette décision au débiteur par lettre recommandée, en précisant les sommes sur lesquelles porte le recouvrement et lui faisant savoir qu’il ne peut plus s’en libérer qu’entre les mains d’un comptable public, suivant des modalités à communiquer ultérieurement. Suivant la nature de sa décision, il informe le créancier ou le débiteur de la possibilité de contester celle-ci par lettre simple.
Lorsque la demande de recouvrement public a été admise, le procureur de
On entre alors dans la deuxième phase de la procédure qui est une phase d’exécution, la pension devant être recouvrée par le Trésor.
Le trésorier-payeur général confie au comptable public du domicile ou de la résidence du débiteur l’état exécutoire que lui a adressé le procureur de
Les conséquences de la procédure de recouvrement public, à l’égard du créancier et du débiteur.
Le créancier perd, dès le dépôt de la demande d’admission à cette procédure et jusqu’à la cessation de celle-ci, la possibilité d’exercer toute autre action destinée à permettre le paiement des sommes faisant l’objet de la demande.
Le Trésor-public (subrogé dans les droits et actions du créancier) devra verser au créancier les sommes perçues.
Quant au débiteur, à compter de la notification qui lui est adressée, il ne peut plus se libérer des sommes faisant l’objet du recouvrement public, qu’entre les mains du comptable du Trésor.
Saisie entre les mains d’une personne morale de droit public
L’hypothèse est celle où le tiers saisi est une personne morale de droit public. Le décret du 31 juillet 1993 réglemente cette situation.
Tout acte de saisie doit être signifié au comptable public assignataire de la dépense, lequel est appelé à viser l’original de l’acte.
S’agissant de la saisie-attribution :
Outre les mentions prescrites par le décret du 31 juillet 1992, l’acte de saisie entre les mains d’un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.
Le comptable public dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier les renseignements que la loi impose normalement au tiers saisi de fournir sur-le-champ.
S’agissant des saisies des rémunérations :
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui et le débiteur est faite par le service employeur au secrétariat-greffe du tribunal d’instance. Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct des créances alimentaires sont faites par le comptable public à ce même secrétariat-greffe.
Le comptable public verse tous les mois au compte Caisse des dépôts et consignations du régisseur dudit secrétariat-greffe le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
