La procédure de la saisie vente

Le commandement de payer
Toute saisie-vente doit être précédée d’un commandement de payer qui est un ordre de payer signifié au débiteur en vertu d’un titre exécutoire. Ce préalable répond à un double objectif : protéger le débiteur en l’informant avant d’agir et créer un moyen de pression sur le débiteur.
Le délai minimum prévu entre la signification de cet acte et les opérations de saisie est de huit jours (on souhaite laisser assez de temps au débiteur pour payer et éviter la mesure d’exécution).
Selon le décret de 1992, le commandement de payer doit contenir à peine de nullité :
- Mention du titre exécutoire.
- Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours faute de quoi le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Le commandement de payer doit être signifié à la personne ou, subsidiairement, au domicile « réel » du débiteur.
Par le commandement de payer le débiteur est mis en demeure de payer : la signification dudit acte fait courir les intérêts moratoires.
Le commandement interrompt la prescription (art.2244 C.civ.)
Si dans les huit jours le débiteur n’a pas payé le créancier pourra pratiquer une saisie.
Les opérations de saisie
L’huissier de justice devra d’abord se transporter sur les lieux en vue d’accomplir les formalités relatives à l’acte de saisie.
Le transport sur les lieux
L’huissier se rend sur les lieux où il pense que les biens sont détenus et le créancier (sauf autorisation du juge) n’a pas le droit de l’accompagner.
L’huissier entreprend les formalités de saisie :
Si la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur et si celui-ci est présent, l’huissier « relève verbalement la demande de paiement et l’informe qu’il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure » (Décret 1992)
L’huissier doit ensuite fournir certaines informations ou justifications : si une autorisation du juge est requise, il doit la présenter au débiteur avant la saisie. S’il s’agit d’un tiers, il doit lui présenter le commandement de payer préalablement signifié au débiteur.
Une autre formalité à respecter concerne l’accès aux lieux où la mesure d’exécution doit être pratiquée. L’huissier doit être en mesure d’accomplir sa mission, au besoin en faisant procéder à l’ouverture forcée des portes et des meubles et si cette dernière est pratiquée « en l’absence du débiteur ou de toute personne se trouvant sur les lieux, l’huissier justice assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux (art
De même, si l’occupant est présent, l’huissier peut « pénétrer dans un local servant à l’habitation et, le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles » (art 20 et
Les formalités relatives à l’acte de saisie
L’huissier procède à l’établissement d’un acte de saisie en dressant l’inventaire des biens qui font l’objet de la mesure d’exécution. L’article 94 du décret du 31 juillet 1992 précise ce que doit contenir l’acte à peine de nullité.
Le débiteur est le gardien des biens saisis : il a donc pour mission de surveiller et conserver les meubles qui font l’objet de la mesure d’exécution. Il n’est pas autorisé à déplacer les biens, sauf pour une cause légitime, auquel cas il devrait en informer le créancier et lui notifier le lieu où seront placés les meubles saisis (décret de 1992).
Dans certains cas « le juge de l’exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, la remise d’un ou plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne » (décret de 1992)
Dés lors que l’acte de saisi est établi, il importe que le débiteur soit informé de son contenu.
Dans l’hypothèse où, parmi les biens susceptibles d’être saisis, se trouvent des sommes en espèces, des règles particulières doivent être appliquées :
En vertu du décret de 1992, les sommes « peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l’huissier de justice.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte pour former une contestation devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie qui doit être consigné dans l’acte ».
Dans le cas où les biens sont entre les mains d’un tiers, après présentation du commandement de payer, l’huissier invite le « tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte » du débiteur et, « parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure » (décret de 1992).
Puis, l’huissier dresse son inventaire (art 101 decr.1992).
Si le tiers est présent pendant la saisie, l’huissier lui rappelle verbalement certaines indications de l’acte. S’il est absent, une copie de l’acte lui est signifiée dans les huit jours au plus tard après la saisie.
En principe le tiers est le gardien des biens, mais cela ne peut lui être imposé : il « peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé ». Il incombe alors à l’huissier de «pourvoir à la nomination d’un gardien et à l’enlèvement des biens » (décret 1992).
De plus, « sous réserve du droit d’usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l’exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, la remise d’un ou de plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne » (Décret 1992).
Mais dans tous les cas, que la saisie soit pratiquée entre les mains du débiteur ou d’un tiers, elle a pour effet de rendre indisponibles les biens qui en font l’objet. La conséquence essentielle est d’interdire tout acte d’aliénation relativement aux biens saisis (le débiteur ne peut pas disposer de ses biens ; il en est le détenteur).
Ne pas respecter cette indisponibilité expose son auteur à des sanctions d’ordre pénal.
