La phase décisoire pour les décisions quasi-disciplinaires

- L’information des droits
Le détenu est informé par écrit des droits qui lui sont reconnus par la loi du 12 avril 2000. En effet, l’administration doit être à même d’apporter la preuve qu’elle l’a informé.
- Les droits rattachés à cette loi sont :
- La possibilité de présenter leurs observations écrites ou orales
- La faculté de se faire assister par un avocat ou un mandataire de leur choix.
- La faculté de consulter son dossier
- L’obligation d’informer les détenus que les frais d’avocat ne sont pas prise en charge à titre de l’aide juridictionnelle.
- Le temps nécessaire à la préparation de la défense
Le détenu doit bénéficier du temps nécessaire pour préparer sa défense. Ce temps est plus long pour les sanctions quasi disciplinaires que pour les sanctions disciplinaires.
En effet, la notification doit précéder, si possible, au moins huit jours la prise de décision.
- La défense
Le détenu doit avoir la possibilité de présenter ses observations.
La jurisprudence administrative a précisé qu’à propos des permis de visites « eu égard à la gravité de leurs conséquences, les décisions administratives de suppression ou de suspension des permis de visite, lorsqu’elles visent à réprimer un comportement fautif, ne peuvent, en vertu du principe général des droits de la défense, qui s’applique même en l’absence de texte, légalement intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
Le détenu peut être représenté par un avocat ou un mandataire.
- La motivation de la décision
La décision contradictoire portant sur une sanction quasi disciplinaire doit être motivée.
Cette motivation renvoie à des éléments de droit ou de fait suffisants pour permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie d’un recours d’examiner les conditions dans lesquelles la décision a été prise.
La décision doit être notifiée verbalement contre émargement ou par lettre recommandé avec accusé de réception.
