Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
Cabinet d'avocats ACI à Paris - Spécialiste droit pénal et affair

La liquidation judiciaire

 

Selon l’article L.640-1 elle peut être ouverte à plusieurs moment, dès l’ouverture de la procédure si les conditions sont réunies :

  •    La liquidation judiciaire peut être décidée pendant la période d’observation du redressement judiciaire à tout moment s’il apparaît que l’entreprise n’est pas susceptible d’être redressée : article L.631-15 II.
  •     Elle pourrait être décidée pendant la période d’observation de la période de sauvegarde : article L.622-10.
  •  A l’issue de la période d’observation si aucun plan crédible n’est prononcé et que l’entreprise est en état de cessation des paiements.
  •    La liquidation judiciaire peut être prononcée après adoption d’un plan s’il échoue et que l’entreprise se retrouve en cessation des paiements.

Dans tous ces cas de figure, un liquidateur est nommé et un juge commissaire, un représentant des salariés et des contrôleurs sont désignés dans les mêmes conditions qu’en cas de sauvegarde ou de redressement : article L.641-1 II.

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont attachés au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde : article L.641-3.

 Il y a donc interdiction de payer les créances antérieures (article L.622-7), interruption et reprise des actions en justice (article L.622-21), arrêt du cours des intérêts (article L.622-28 alinéa 1er), arrêt du cours des inscriptions (article L.622-30), déclaration des créances (article L.622-24 à 27), une date de cessation des paiements (article L.631-8), le régime des nullités de la période suspecte qui sont applicables.

Mais il y a des différences : les personnes physiques cautions, coobligées, ou garantes autonomes ne bénéficient pas de l’arrêt du cours des intérêts : article L.622-28.

Ces personnes ne bénéficient pas non plus de la suspension des poursuites : article L.622-28 alinéa 2. Toutes les créances à terme deviennent immédiatement exigibles.

La liquidation judiciaire peut avoir deux finalités différentes aux termes de l’article L.640-1 alinéa 2 du Code de commerce : il s’agit soit de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession de ses biens, soit de mettre fin à l’activité de l’entreprise.

I. L’entreprise pendant la liquidation judiciaire

Le maintien de l’activité :l’article L.641-10 prévoit que le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers le justifie.

Selon l’article 231 du décret, la durée de ce maintien d’activité est fixée par le tribunal pour 3 mois au plus, prorogeable une fois à la demande du Ministère Public. Le débiteur étant dessaisi, l’activité est poursuivie par le liquidateur qui administre l’entreprise. Pour les grandes entreprises, un administrateur est toutefois nommé pour préparer le plan de cession.

La liquidation judiciaire génère des créances postérieures inévitablement même si l’activité n’est pas poursuivie, des frais sont engagés pour la procédure et la réalisation des actifs. Et si l’activité est poursuivie, les cocontractants de l’entreprise en liquidation judiciaire méritent un contrat favorable. Les créances postérieures sont privilégiées par l’article L.641-13 sous les mêmes conditions notamment quant au lien d’utilité désormais exigé entre la créance et la procédure et sous réserve de la primauté des créances antérieures garanties par des sûretés réelles en cas de non paiement à l’échéance des créances postérieures.
Le débiteur personne physique en liquidation judiciaire retrouve une activité professionnelle alors que la liquidation judiciaire n’est pas terminée. Il devient par exemple salarié.

II. Les opérations de liquidation

Elles consistent à céder les actifs et à répartir le prix.

A.  La cession de l’entreprise

Il s’agit d’assurer le maintien de tout ou partie des emplois attachés et d’apurer le passif.

Le prix de cession est remis soit au commissaire à l’exécution du plan de redressement soit au liquidateur. Dans les deux cas, le prix sert à payer le passif. La loi a l’avantage de poser un régime unique pour les offres de reprises.

1. Les offres de reprise

S’agissant de céder l’entreprise c'est-à-dire de la transmettre à quelqu’un, la loi exige que les offres soient présentées par des tiers du chef de l’entreprise. Ainsi, l’article L.642-3 prévoit que ni le débiteur ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale débitrice ni les parents ou alliés de ces personnes ne peuvent présenter d’offres de reprise directement ou par personnes interposées.

2. La recevabilité de l’offre

Elle est soumise à des conditions de contenu et à des conditions de délais.

Pour le contenu l’article L.642-2 II prévoit que toute offre doit être écrite et comporter l’indication de 8 renseignements :

-         la désignation précise des biens, des droits et des contrats contenus dans l’offre

-         les prévisions d’activité et de financement

-         le prix offert, les modalités de règlement et la qualité des apporteurs de capitaux. Si l’offre implique le recours à un emprunt, les conditions de cet emprunt et la durée doivent être indiqués.

-         la date de la réalisation de la cession

-         le niveau et les perspectives d’emploi

-         les garanties souscrites pour assurer l’exécution de l’offre

-         les prévisions de cession d’actif au cours des deux années suivant la cession

-         la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l‘offre

 

Il s’agit de s’assurer du sérieux de l’offre déposée qui doit présenter des garanties et qui doit tendre aux finalités du plan de cession en termes d’activité et d’emploi.

S’agissant des délais, toute entreprise en  liquidation judiciaire est à vendre.

Le liquidateur fait passer des annonces et le greffier tient à la disposition du public tout renseignement sur les actifs de l’entreprise.

L’offre doit être adressée  au liquidateur qui la communique au débiteur, aux représentants des salariés, au contrôleur, à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente ainsi qu’au greffe : article L.642-2 IV. Tout intéressé peut donc en prendre connaissance.

Une fois déposée, l’offre ne peut plus être retirée jusqu’à la décision du tribunal : article L.642-2 V.

 

III. Le jugement arrêtant le plan de cession

A – Le jugement du tribunal

Le tribunal doit entendre tout les intéressés avant de statuer à savoir le débiteur, l’administrateur, le liquidateur, les représentants du personnel, les contrôleurs et l’avis du Ministère Public est également requis : article L.642-5.

L’administrateur ou le liquidateur doit donner au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier le sérieux de l’offre au regard des objectifs de la cession.

Le jugement arrêtant le plan de cession n’est susceptible que de recours limité : article L.661-6 II. Seul le débiteur, le Ministère Public et le cessionnaire dont l’offre a été retenue si des charges qu’il n’a pas accepté lui sont imposées peuvent faire appel.

B – Le contenu du plan de cession

1 – Les transmissions d’actif

Les actifs sont ici entendus de manière très large car il s’agit de biens et de contrats. Le tribunal détermine les biens cédés, ceux que le repreneur a identifiés dans son offre.

Il peut s’agir de tous les biens affectés à l’exploitation, la cession est alors totale, ou de certains de ces biens susceptibles d’exploitation autonome, la cession est alors partielle. 
En cas de plan de cession, le tribunal peut ordonner judiciairement la cession du contrat en se passant de l’accord du cocontractant cédé. 
Article L.642-7 prévoit que le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintient de l’activité.

Le jugement qui arrête le plan emporte alors cession de ces contrats après simple audition des cocontractants cédés.

2 – Les engagements du repreneur

Le repreneur prend des engagements financiers et des non financiers.
Les financiers sont généralement limités au paiement du prix de cession.

Le cessionnaire s’engage au titre des engagements non  financiers à ne pas céder les biens acquis. Au titre de ces engagements, l’article L.642-9 prévoit que les actifs cédés ne peuvent être aliénés ou donnés en garantie tant que le prix de cession n’a pas été intégralement payé. Seuls les stocks échappent à cette interdiction.

IV – L’exécution du plan de cession

Elle ne soulève pas de difficulté, le liquidateur ou l’administrateur passe les actes nécessaires à la mise en œuvre de la cession : article L.642-8.

En cas d’inexécution du plan, le cessionnaire s’expose à des dommages et intérêts, à l’exécution forcée, voire à la résolution du plan.

V. La clôture de la liquidation judiciaire

 
Le nouveau régime prévoit que le tribunal est saisi à tout moment en vue de la clôture de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le débiteur ou le Ministère Public. Il peut aussi se saisir d’office ou être saisi à cette fin par tout créancier dans un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire. Toutes ces dispositions sont applicables aux liquidations judiciaires en cours au 1er janvier 2006.

 
A. La clôture pour extinction du passif

 
Il n’y a plus de passif exigible, ou le liquidateur dispose de sommes suffisantes au paiement des créanciers. Le débiteur est alors rétabli dans tous ses droits à l’issue du jugement de clôture, son dessaisissement cesse. Toutes les actions entamées en vue de sanctionner ou les sanctions déjà prononcées sont caduques.

 
B.  La clôture pour insuffisance d’actif

 
Si le débiteur avait les moyens de payer son passif il n’aurait pas déposé le bilan. Les biens du débiteur ont été liquidés ou le prix a été payé par le cessionnaire mais tous ces produits ne sont pas suffisants pour payer entièrement le passif.

 En principe le débiteur est libéré des dettes qui n’ont pas pues être payées. Le passif est ainsi apuré sans être payé.

 

 




Cabinet d'avocats Aci

Présentation du cabinet | Domaine d’activités | Rôle de l’avocat | Droits des justiciables | Les libertés fondamentales et l'avocat
Procédure civile | Procédure pénale | Actualités juridiques | Mémoires | Victimologie | Criminologie
Conseils pratiques | Lexique de droit pénal et de procédure pénale | Liens utiles
Coordonnées | Formulaire de contact

Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.

Valid XHTML 1.0 Transitional


» Se connecter «