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La liberté de refuser les soins



La portée du principe

 

Tout malade est libre de recevoir ou non des soins, de subir ou non une atteinte à son corps.

Ce principe découle du principe général de l’inviolabilité du corps humain, du principe constitutionnel de la sauvegarde de la dignité humaine ainsi que, plus simplement, de la liberté individuelle.

Dans tous les cas, le médecin est tenu de respecter la volonté du malade en état de l’exprimer. Si le malade n’est pas en état de manifester sa volonté, seule l’urgence permet d’intervenir sans avoir obtenu l’accord d’un tiers.

 

Le médecin doit cependant prévenir le malade des conséquences de son refus. Il doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter les soins indispensables. Il s’agit donc d’une obligation de moyens et non de résultat.

 

Récemment, le Conseil de l’ordre des médecins a recommandé à la profession de ne s’incliner devant le refus de soins que dans l’hypothèse où l’intervention n’est pas urgente ou que l’opération n’est pas indispensable. Si le malade persiste, il est conseillé au médecin de faire constater le refus par écrit afin d’éviter tout contentieux ultérieur. Le médecin se retrouve en effet dans cette hypothèse dans une situation très délicate, risquant d’être sanctionné pour non assistance à personne en danger s’il n’intervient pas, et pour violences volontaires s’il intervient.

 

La sanction du principe

 

Le fait d’intervenir sur le corps d’une personne sans son consentement est constitutif de l’infraction de violences volontaires. Le mobile de l’acte est indifférent.

Le principe de la liberté de refuser les soins pose parfois des difficultés importantes, surtout lorsque le refus est imposé par des motifs religieux. Le législateur a donc posé des limites au refus de soins. L’intérêt du patient et l’intérêt de la société peuvent ainsi, dans certaines conditions, l’emporter sur la liberté individuelle.


  • Les limites au refus de soins


Le danger immédiat pour la vie de la personne peut conduire le médecin à passer outre au refus exprimé. Il existe ici un conflit d’intérêts : la liberté individuelle du patient s’oppose à l’obligation pour le médecin de tout mettre en œuvre en cas de péril.

 


Les exceptions justifiées par l’intérêt du patient

 

Le médecin peut faire échec au consentement de son patient au nom de l’intérêt de ce dernier, à condition que les soins à accomplir soient urgents ou vitaux.

 

    1. Les soins urgents


Un médecin peut ainsi légitimement réanimer une personne qui vient de faire une tentative de suicide.

Les majeurs conscients peuvent refuser des soins urgents, mais le refus ne pourra être pris en compte que s’il est obstiné et rend impossible la réalisation des soins.

Dans l’hypothèse où le malade est dans l’incapacité d’exprimer directement son refus des soins, le médecin doit se référer à la personne de confiance, ou, à défaut, à la famille ou à un proche. Seule l’urgence caractérisée ou l’impossibilité de contacter quiconque justifie l’intervention en l’absence de tout consentement.

 

Dans un arrêt du 26 octobre 2001, le Conseil d’Etat a rappelé que l’obligation pour le médecin de sauver la vie du malade plutôt que de respecter sa volonté ne peut être examinée qu’au cas par cas.


    1. Les soins vitaux 


Si les soins sont non seulement urgents, mais également vitaux, le médecin prend moins de risques en intervenant malgré l’absence de consentement du patient.

Le Code civil prévoit en effet la possibilité pour le médecin de porter atteinte à l’intégrité du corps humain en cas de nécessité médicale pour la personne. Ce principe justifie par exemple que l’on puisse forcer un gréviste de la faim à s’alimenter.

La question est plus délicate en ce qui concerne les transfusions sanguines. La jurisprudence est d’ailleurs abondante en raison du refus obstiné des témoins de Jéhovah à recourir à cette pratique.

La tendance en la matière est plutôt favorable aux médecins. Le caractère vital de l’intervention justifie ainsi pleinement que le médecin puisse passer outre le consentement du patient, même si cela se fait au détriment de la liberté de refuser les soins ou la liberté religieuse de ce dernier.

Dans une ordonnance de référé du 16 août 2002, le Conseil d’Etat a dégagé plusieurs critères : le médecin peut intervenir en dépit de l’opposition du malade si les soins sont indispensables à la survie de la personne et proportionnés à son état.

 


Les exceptions justifiées par l’intérêt de la société

 

C’est le cas en matière de prévention sanitaire. L’ordre public sanitaire justifie alors que la liberté individuelle de consentir à l’acte médical soit temporairement écartée.

 

1.    La vaccination


La loi rend obligatoire un certain nombre de vaccinations afin de protéger la société contre tout risque d’épidémie. Par exemple, le BCG pour les enfants en crèche, à l’école maternelle ou à l’école primaire : une absence de vaccination peut justifier le refus d’inscription dans un établissement ou même une exclusion si l’enfant était déjà inscrit.


2.    Le dépistage médico-légal


Le second cas dans lequel des soins peuvent être imposés dans l’intérêt de la société est le dépistage médico-légal des victimes d’accidents corporels et des sportifs. La loi du 31 octobre 1990 prévoit ainsi un dépistage automatique du taux d’imprégnation alcoolique des conducteurs suite à un accident de la route.

La question de la recherche de produits dopants chez les sportifs est réglée par la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Les sportifs qui souhaitent obtenir une licence afin de participer à des compétitions sont obligés de se soumettre aux contrôles assurés par les médecins agréés par le ministre des sports. En cas de refus, le sportif récalcitrant s’expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende. 


3.    L’injonction


Il s’agit d’une procédure qui permet à un individu condamné à purger une peine de prison de suivre un traitement curatif en substitution de cette peine. Cela est prévu par la loi du 31 décembre 1970 relative à la lutte contre la toxicomanie ainsi que par la loi du 27 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. 

 

4.    L’imposition


Il s’agit d’une procédure qui autorise l’Etat à placer des personnes susceptibles d’avoir contracté une certaine infection en quarantaine en milieu hospitalier.

Cette procédure pourrait par exemple être mise en œuvre si une pandémie de grippe aviaire venait à se développer dans les années à venir. L’imposition ne souffre aucune exception : la liberté de choix disparaît purement et simplement dans l’intérêt de la société.

Cela vaut également dans l’hypothèse où le patient est mineur ou s’il s’agit d’un incapable majeur. 


5.    L’hospitalisation forcée des malades atteints de troubles mentaux


L’hospitalisation d’office peut être demandée par le préfet du département de résidence de l’intéressé, à condition de rapporter l’existence de troubles compromettant l’ordre public ou la sûreté des personnes, attestés par un certificat circonstancié d’un médecin extérieur à l’hôpital dans lequel l’hospitalisation est censée avoir lieu.

L’hospitalisation peut également être effectuée à la demande d’un membre de la famille ou d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de l’intéressé.

 

 

 

 


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